Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2507962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence car seul le ministre de l’intérieur était compétent pour prendre la mesure d’assignation à résidence en cause ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance du principe du contradictoire, en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que consacrés par les articles 47 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet, au moins de la quatrième assignation à résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cardon, représentant M. B… et celles de M. B… lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er mai 1956 à Gumushane (Turquie), de nationalité turque, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé par le ministre de l’intérieur le 11 février 2000. Par un arrêté du 15 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans cette affaire. Par suite, les conclusions présentées à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (…) ».
4. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour prendre ledit arrêté, le préfet du Nord s’est expressément fondé sur les dispositions précitées du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté contesté, si le requérant faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion, il bénéficiait cependant toujours du statut de réfugié. Par suite, l’éloignement du requérant ne peut être regardé comme demeurant une perspective raisonnable dès lors qu’il n’est soutenu ni allégué qu’il disposerait d’une autre nationalité que la nationalité turque alors, au demeurant, que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, n’a pas fixé de pays de destination. Le moyen tiré de l’inexacte appréciation de la situation de M. B… au regard des dispositions citées au point précédent doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La période d’exécution de l’arrêté contesté ayant expiré à la date de lecture du présent jugement, ledit jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, dès lors que le requérant n’a ni sollicité ni a fortiori obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé l’assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Cardon.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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