Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 12 juil. 2022, n° 2202446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 12 mai 2022, M. F D, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation sur le respect des conditions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il remplit les conditions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant tunisien né le 4 février 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 mars 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 23 mars 2019. Le 29 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
2. M. H C, chef de bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué du 19 août 2021, disposait en application d’un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture, d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l’absence de M. A du Payrat, de Mme G, de Mme B et de M. E pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du CESEDA, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que ces agents n’auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l’acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail dont son article 3 et le CESEDA dont ses articles L. 435-1 et L. 421-1. L’arrêté, qui indique les fondements de la demande de titre de séjour présentée par M. D, énonce les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a estimé que la situation du requérant, liée notamment à la durée de son séjour en France et la production d’une promesse d’embauche, ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il relève en outre que si le frère et la sœur du requérant résident en France, ce dernier n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Il précise qu’après un examen approfondi de la situation de M. D, ce dernier « ne remplit aucune des conditions prévues par les articles précités », à savoir l’article 3 de l’accord franco-tunisien et les articles L. 435-1 et L. 421-1 du CESEDA. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté préfectoral du 19 août 2021, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est ainsi suffisamment motivée au regard de exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a étudié la demande de titre de séjour de M. D au regard de l’ensemble des fondements invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’édiction de la décision de refus de séjour en litige n’aurait à ce titre pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
5. L’article L. 111-2 du CESEDA dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du CESEDA aux ressortissants tunisiens. Par suite, M. D ne peut utilement faire valoir qu’il remplirait les conditions posées par ces dispositions à l’encontre de la décision de refus de séjour qu’il conteste.
7. Si M. D fait également valoir qu’il remplirait les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. L’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Si M. D soutient qu’il séjourne en France depuis le 3 mars 2019 et qu’il a bénéficié de contrats de travail durant son séjour, ces éléments ne présentent pas un caractère exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité du CESEDA. Par suite, la préfète de la Gironde n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir gracieux de régularisation.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. D soutient qu’il séjourne en France le 3 mars 2019 et que ses liens privés et familiaux les plus forts se situent en France où résident son frère et sa sœur, l’intéressé, dont au demeurant la date d’entrée en France n’est établie par aucun document probant, ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident toujours son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé aurait bien débuté son intégration à la société française grâce à l’activité salariée qu’il a exercée pendant neuf mois, la préfète de la Gironde n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Pauziès, président,
— M. Béroujon, premier conseiller,
— Mme Molina-Andréo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLe président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202446
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