Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2600749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour en qualité de « conjointe de réfugié » de Mme B…, déposée par téléservice obligatoire le 5 mars 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Nord à délivrer un titre de séjour en qualité de « conjoint de réfugié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 10 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Vergnole, indique se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Vergnole, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 avril 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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