Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 mars 2026, n° 2602692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… C…, représenté par
Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Cissé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Par deux arrêtés du 20 novembre 2025, le préfet de la Moselle a, d’une part, pris à l’encontre de M. C… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a, d’autre part, assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Moselle, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921 – 1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’autre part, lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Enfin, selon l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été notifiés à M. C…, par la voie administrative, le 22 novembre 2025, avec l’indication des voies de recours. Si la notification de la décision portant assignation à résidence mentionne, à bon droit, un délai de recours de sept jours, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français indique, à tort, un délai de recours d’un mois. Cette mention erronée, qui a eu pour effet de rendre opposable à M. C… un délai de recours plus long que le délai légal, n’est pas de nature à s’opposer à l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le délai de recours contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français édictées en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce, n’est pas susceptible de prorogation. La circonstance que M. C… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 novembre 2025 en vue de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a donc pas été de nature à interrompre le délai de recours, porté par erreur à un mois, contre cette décision. Par suite, la requête de M. C…, formée le 24 mars 2026, intervient à la fois après l’expiration du délai de recours de sept jours opposable à la décision portant assignation à résidence, et après l’expiration du délai d’un mois opposable, dans les circonstances particulières de l’espèce, à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La présente requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée comme étant irrecevable, dans toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Me Cissé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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