Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de la décision sur le fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, il se trouve empêché de passer ses examens de fin d’année dans le cadre de sa formation académique ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413034, enregistrée le 10 septembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 15 septembre 2005, est entré en France le 17 février 2022 et a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 14 septembre 2024. Il a présenté, en dernier lieu, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 15 avril 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture au motif qu’il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial dès lors qu’il n’était pas entré en France dans le cadre d’un tel regroupement et qu’il lui appartenait alors de prendre un rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture d’Antony dans la rubrique « 1ère demande ». M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision qu’il qualifie de rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, l’empêche de se présenter aux examens de fin d’année de la deuxième année de Bachelor de Marketing digital et communication, formation dans laquelle il est inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 au sein de l'« Ecole d’ingénieur généraliste Informatique et technologies du numérique ». Toutefois, l’intéressé se borne à produire un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024-2025 en date du 14 octobre 2024 sans aucune autre pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations. De plus, le requérant, qui ne justifie pas avoir réalisé de nouvelles démarches auprès des services de la préfecture comme il était invité à le faire, a manqué de diligence et a ainsi lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, les seules circonstances dont le requérant se prévaut ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Service
- Décision implicite ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Garde des sceaux ·
- Rejet ·
- Centre hospitalier ·
- Vigilance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Communication électronique ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Plan ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Réhabilitation ·
- Aliéner ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.