Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 avr. 2025, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500583 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. D A, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà du 27 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver d’un montant de pension de retraite plus important alors que sa mise à la retraite en juin 2025 ne lui permettrait pas de totaliser le nombre de trimestres exigés pour valider une carrière longue et, selon la simulation effectuée sur le site info-retraite, sa pension correspondant aux services exercés dans le secteur privé ne sera liquidée que lorsqu’il aura atteint l’âge de 63 ans et 3 mois ; la décision en litige entraîne une perte de revenu de 72,71 euros par mois pour la part de la pension correspondant aux trimestres validés dans le secteur public ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique dans la mesure où sa manière de servir ne peut lui être opposée et il remplit la seule condition opposable, à savoir l’aptitude physique attestée par le certificat médical du docteur C du 11 octobre 2024 ; les faits datant de 2018 relatifs à sa manière de servir, rappelés dans la décision attaquée, ne lui avaient d’ailleurs pas été opposés lors de sa première demande de prolongation le 27 décembre 2022 et ne peuvent, pas davantage que d’autres faits plus récents, justifier le refus de prolongation d’activité en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en se bornant à soutenir que la décision en litige le priverait de bénéficier d’une pension de retraite plus importante que s’il était admis au titre d’une carrière longue, M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, et n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ferait face à des difficultés financières graves et qu’il ne percevrait aucun revenu ; en affirmant que la décision en litige l’empêcherait de bénéficier d’une pension de retraite plus importante s’il était admis au titre d’une carrière longue moyennant une perte de 72,71 euros sur sa pension de retraite, le requérant ne démontre pas que cet empêchement constituerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l’administration a refusé de prolonger l’activité de M. A dans l’intérêt du service, eu égard à ses difficultés relationnelles et à son comportement inapproprié, notamment des faits de violences physique et verbale à l’encontre d’un autre surveillant pénitentiaire, contrevenant au code de déontologie du service pénitentiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2500277 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 25 mars 2025 à 15h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Duchesne a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, qui confirme ses écritures et précise vouloir poursuivre son activité afin de valider une carrière longue, puisqu’il a commencé à travailler à l’âge de 14 ans ; avec la décision en litige et un départ à la retraite en juin 2025, le montant de sa pension versée au titre de son activité au sein de l’administration pénitentiaire sera réduit de 72 euros par mois, auxquels s’ajoutent 200 euros mensuels de sa pension acquise au titre de son activité dans le secteur privée qui ne sera pas liquidée à cette date mais dans trois ans et demi ; il fait état de ses charges financières, en particulier des échéances d’un crédit immobilier s’élevant à 850 euros par mois jusqu’en 2030, et de la perte de près de 1500 euros nets par mois de revenus s’il devait cesser son activité en juin 2025 ; il affirme percevoir actuellement un revenu d’environ 3500 euros nets par mois, avec les heures supplémentaires et les heures de nuit.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 décembre 1965, est surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Lannemezan. Atteint par la limite d’âge de cinquante-sept ans, applicable à ce corps, le 26 décembre 2022, il a obtenu une première prolongation d’activité jusqu’au 26 juin 2025. Le 14 octobre 2024, il a sollicité un renouvellement de cette prolongation à compter du 27 juin 2025. Par une décision du 7 novembre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande. Par une décision du 5 décembre 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 7 novembre 2024. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024, dont il a sollicité l’annulation par une requête, enregistrée le 4 février 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En application du principe défini au point précédent, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 et de celle du 5 décembre 2024 prises par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. () / En outre, l’occupation de certains de ces emplois [classés en catégorie active] permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment : () c) En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ; () " et pour une durée totale de vingt-sept années, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.
6. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. "
7. Aux termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. () »;
8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d’une prolongation d’activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service.
9. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 556-7 précité : « I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l’établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l’employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d’exercice et aux sujétions du poste occupé. L’intéressé reçoit communication de l’ensemble des documents transmis par l’employeur. / () / III. ' La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité ».
10. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 26 décembre 1965, est surveillant pénitentiaire. Par un arrêté du 17 juin 2022, il a obtenu une première prolongation d’activité, du 27 juin 2022 au 26 juin 2025. Le 14 octobre 2024, il a adressé une demande de renouvellement de cette prolongation, à compter du 27 juin 2025, accompagnée d’un certificat attestant de son aptitude à exercer ses fonctions, délivré le 11 octobre 2024 par le Docteur C, médecin agréé. Dès lors, en lui opposant un motif tiré de l’intérêt du service, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Toulouse a entaché ses décisions du 7 novembre 2024 et 5 décembre 2024 d’erreur de droit. Par suite, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
11. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les décisions attaquées par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté la demande de prolongation d’activité de M. A sont de nature à modifier de manière importante la situation de l’intéressé au 27 juin 2025 dès lors qu’elles font obstacle à ce qu’il bénéficie d’une prolongation d’activité à cette même date alors qu’il en réunit les conditions. Elles ont pour effet d’engendrer la cessation d’activité de celui-ci et d’entraîner par voie de conséquence une diminution de ses revenus, de l’ordre de 1500 euros par mois, compte tenu de la simulation du service des retraites de l’Etat produite et des déclarations du requérant à l’audience quant au montant de ses revenus d’activité, non contesté en défense. Ce faisant, les décisions en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A qui justifie, dès lors, de l’existence d’une situation d’urgence.
Sur l’injonction :
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit présentent un caractère provisoire.
13. La suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 rejetant la demande de prolongation d’activité de M. A et de la décision du 5 décembre 2024 rejetant son recours gracieux implique nécessairement, compte tenu du motif de suspension retenu, que l’intéressé soit admis provisoirement à prolonger son activité à compter du 27 juin 2025, dans l’attente de l’intervention de la décision du juge sur le fond du litige, afin de préserver, à titre conservatoire, les droits qu’il tient de son aptitude à exercer ses fonctions tant qu’il n’a pas atteint la limite d’âge. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse d’accorder à M. A, à titre provisoire et conservatoire, une prolongation d’activité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 novembre 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant la demande de prolongation d’activité de M. A et de la décision du 5 décembre 2024 de cette même autorité rejetant son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse d’accorder à M. A, à titre provisoire et conservatoire, une prolongation d’activité à compter du 27 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Fait à Pau, le 5 avril 2025.
La juge des référés,
M. Duchesne La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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