Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2509280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen ;
- il se fonde sur une décision d’obligation de quitter le territoire français dont il n’est établi ni qu’elle existe ni qu’elle lui a été notifié ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kling, qui conclue aux mêmes fins par les mêmes moyens, et rajoute que rien ne prouve que M. C… était de permanence le jour de la décision attaquée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 2 décembre 1987, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 9 novembre 2022. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant n’a pu être transféré alors qu’il faisait l’objet de cette assignation à résidence. Par un arrêté du 1er novembre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 1er novembre 2025 a été signé par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg, qui a reçu délégation à l’effet de signer les décisions contestées lors de ses permanences, par un arrêté du préfet en date du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. C… n’aurait pas été de permanence à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision contestée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Les dispositions précitées n’imposent pas de motiver de manière spécifique ni le risque de soustraction ni la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…, et notamment du risque de soustraction et de la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié au requérant le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en l’absence de preuve d’existence et de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est, d’une part, assigné dans le département du Bas-Rhin et, d’autre part, tenu de se présenter une fois par semaine le mercredi, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la police aux frontières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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