Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours.
Elle soutient qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que, malgré le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, elle n’a reçu aucune nouvelle de la préfecture ; que sans titre de séjour, elle risque de perdre son emploi et ne pourra plus subvenir à ses besoins.
La requête a été communiquée le 24 février 2025 à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante capverdienne, née le 28 mai 2000, était titulaire d’une carte de séjour vie privée et familiale qui a expiré le 19 juin 2024 et dont elle a demandé le renouvellement auprès de la préfecture de l’Essonne, le 27 mai 2024, selon la « confirmation de dépôt » qu’elle produit. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. La demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour excède ainsi la compétence du juge des référés.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A B a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 27 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, antérieurement à l’introduction de la requête, une décision implicite de rejet. Il en résulte que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’examiner rapidement sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de cette demande et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502041
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