Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2601776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 de la préfète de la Loire confirmant la décision du 14 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte d’identité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de ses documents d’identité depuis plusieurs mois, et qu’il ne peut entreprendre des démarches administratives ; il a fait l’objet d’un contrôle d’identité depuis sa sortie de détention sans pouvoir présenter de pièce d’identité ; il n’a jamais remis ses pièces d’identité lors de son contrôle judiciaire, celles-ci ayant été perdues ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable et méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son inscription au fichier des personnes recherchées et la décision de refus prise sur cette base est caduque ; ses différentes démarches n’ont pas permis d’obtenir l’actualisation du fichier ; ils ne disposent pas de recours lui permettant de solliciter la rectification du fichier ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son placement en contrôle judiciaire a pris fin depuis le 23 septembre 2024, et que le jugement de condamnation le concernant a nécessairement éteint la mesure de sureté reprise dans le fichier des personnes recherchées ; cette mention dans ce fichier repose sur un défaut d’actualisation et une erreur administrative ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 8 du décret n°2016-1460 ne prévoient pas l’intervention d’un magistrat de l’ordre judiciaire ; en tout état de cause la décision devrait être écrite et motivée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressé n’ayant pas perdu ses papiers mais remis ceux-ci dans le cadre du contrôle judiciaire dont il faisait l’objet, en application de l’ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’instruction a mis en évidence l’inscription de l’intéressé au Fichier des Personnes recherchées (FPR), ainsi que l’obligation d’aviser le parquet territorialement compétent et l’autorité judiciaire en cas de tentative d’obtention d’une pièce identique à celle objet de la remise ; les autorités judiciaires ont confirmé que cette inscription faisait obstacle à la délivrance du titre d’identité sollicité ; l’autorité préfectorale était en compétence liée pour rejeter la demande ; l’intéressé devait former un recours devant la juridiction judiciaire afin que ses documents d’identité lui soient remis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2601775 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
- les observations de Me Baron, représentant M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de la Loire, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 de la préfète de la Loire confirmant la décision du 14 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte d’identité.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. M. B… ayant exercé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 14 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte d’identité, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme étant également dirigées contre cette décision du 14 novembre 2025.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentés au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 2 mars 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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