Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2605065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par
Me Fati Ibrahim, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Nord a versé le récépissé de demande de carte de séjour sollicité et une demande de pièces complémentaires adressé au requérant le 18 mai 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré au requérant et est valable jusqu’au 17 août 2026 et qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 18 mai 2026, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 21 juin 1971 à Arram et de nationalité tunisienne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2025. Le 4 août 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un premier récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 août 2025 au 24 février 2026. Par la présente requête, et compte tenu de l’absence de renouvellement de ce récépissé de demande de carte de séjour, M. B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, le juge des référés ne pouvant prescrire que des mesures provisoires, les conclusions tendant à ce qu’il prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire excèdent manifestement son office et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le juge des référés qu’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 mai au 17 août 2026 avait été remis à M. A…, sans que l’intéressé ne conteste l’effectivité de cette remise. Dans la mesure où cette remise de récépissé de demande de carte de séjour correspond à sa demande injonctive principale, la mesure d’injonction sollicitée par M. A… est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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