Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2026, n° 2603940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lille de procéder, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à sa réaffectation exclusive au lycée Pierre de Coubertin de Calais ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions d’élu au conseil de la vie lycéenne du lycée Pierre de Coubertin ;
3°) d’assortir, si besoin, ces injonctions d’une astreinte par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien dans un établissement autre que le lycée Pierre de Coubertin est de nature à compromettre immédiatement sa santé mentale et physique et à interrompre de manière durable son parcours scolaire ; en outre, il lui porte un préjudice scolaire et personnel ; l’impact sur sa scolarité est immédiat dès lors que les épreuves du baccalauréat se déroulent dans moins de deux mois, notamment dès lors qu’une partie des épreuves repose sur le contrôle continu qu’il n’a pas pu réaliser compte tenu de son impossibilité de suivre normalement les cours et de se présenter aux évaluations ; il est nécessaire qu’il puisse préparer et passer ces examens dans un environnement scolaire stable et déjà connu où sont construits ses repères ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, au droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint et au respect dû à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui était applicable au moment des faits dès lors qu’il était mineur ;
- il est porté atteinte à son droit à exercer un mandat électif lycéen et à la liberté de participation à la vie de l’établissement ;
- la décision d’affectation au lycée Léonard de Vinci est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a été prise en conséquence d’une sanction d’exclusion définitive qui a été annulée ; elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la sanction d’exclusion définitive a été prise à l’issue d’une procédure disciplinaire entachée de plusieurs irrégularités ; le principe du contradictoire a été méconnu, les droits de la défense ont été entravés notamment du fait d’une communication tardive de son dossier disciplinaire et de l’absence de convocation de son représentant, la commission académique d’appel était irrégulièrement composée ;
- la sanction d’exclusion définitive est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision du 2 juin 2025 de maintien de son affectation au lycée Léonard de Vinci revêt le caractère d’une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 5 janvier 2008, a été exclu définitivement du lycée Pierre de Coubertin de Calais par une décision du conseil de discipline du 10 janvier 2025. Par une décision du 23 janvier 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Pas-de-Calais l’a affecté au lycée Léonard de Vinci de Calais. Par une décision du 2 juin 2025, la rectrice de région académique, rectrice de l’académie de Lille a annulé la sanction d’exclusion définitive mais a maintenu l’affectation au lycée Léonard de Vinci. Par une ordonnance n°2508264 du 1er septembre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de réintégrer C… A… au sein du lycée Pierre de Coubertin. Par la présente requête, M. C… A…, devenu majeur, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que soit ordonnée la même mesure.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Pour justifier l’urgence qui s’attache selon lui au prononcé de la mesure qu’il sollicite, M. A… soutient que l’absence de réintégration au sein du lycée Pierre de Coubertin est de nature à compromettre, de manière immédiate, sa santé mentale et physique. S’il se prévaut, au soutien de ses allégations, de constatations médicales de psychologues, psychiatre et médecin légiste, celles-ci datent de mars, juin, septembre et octobre 2025. Si M. A… produit deux certificats médicaux des 29 et 30 mars 2026 établis respectivement par son médecin généraliste et son psychiatre qui le suivent habituellement, ces pièces indiquent seulement qu’il est apte à reprendre une scolarité « en urgence », la circonstance qu’il ne présenterait aucun symptôme d’agressivité étant en outre en l’espèce sans incidence. De plus, le requérant fait valoir que l’absence de réintégration au sein de l’établissement d’enseignement compromet son parcours scolaire dès lors qu’il ne dispose d’aucune note de contrôle continu en vue des épreuves du baccalauréat. Toutefois, la réintégration sollicitée n’est pas de nature à modifier cet état de fait, notamment compte tenu de l’état d’avancement de l’année scolaire. En outre, s’il se prévaut de la proximité des épreuves du baccalauréat dans deux mois et s’il fait valoir qu’il est empêché d’exercer un mandat de représentant de la vie lycéenne ce qui porterait atteinte à sa liberté de participer à la vie de l’établissement, ces circonstances ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lille, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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