Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 8 juillet 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’ association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a autorisé la vènerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2025 sur les parcelles agricoles et dans un périmètre de 100 mètres autour de ces parcelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que
— leur requête est recevable dès lors que le recours exercé correspond à leur objet social et a été introduit dans le délai de recours contentieux ; l’ASPAS est agréée sur le territoire national pour la protection de l’environnement pour une période de cinq ans, depuis le 11 mai 2023 ; l’association AVES est agréée depuis le 15 août 2022 ; l’association One Voice est agréée depuis le 5 janvier 2024 ;
— l’urgence est établie dans la mesure où l’exécution de l’arrêté attaqué, qui autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le département du 1er juin au 14 septembre 2025, produit d’ores et déjà ses effets, lesquels, en ce que se trouve autorisé l’abattage d’un nombre illimité de blaireaux, sont graves et irréversibles ; or, les motivations de la préfecture pour autoriser l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans l’Eure-et-Loir sont particulièrement contestables : alors que le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vènerie sous terre au cours d’une période générale et, qu’en outre, des battues administratives peuvent être décidées par le préfet en cas de démonstration de l’apparition de dommages importants, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important pour la dynamique de l’espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; la préfecture n’a produit aucune donnée permettant d’apprécier l’état des populations de blaireaux dans son département ; les relevés effectués par l’Office français de la biodiversité retranscrits sur la base de données CARMEN ne permettent pas d’affirmer que la population de blaireaux serait omniprésente et en croissance ; au contraire, cette base de données permet de constater que l’Eure-et-Loir figure parmi les départements où l’indice d’abondance du blaireau est le plus faible ; les données collectées par la fédération départementale des chasseurs (FDC) comprennent de nombreux biais notamment en ce qu’elles permettent un décompte multiple d’un même spécimen ; en tout état de cause les données de la FDC ne font apparaitre qu’une présence partielle du blaireau dans le département ; les données recueillies au sein de l’Atlas des petits mammifères ne sont pas fiables et en tout état de cause ne révèlent qu’une présence très disparate du blaireau dans le département ; le relevé des blaireautières n’apporte pas d’information utile et comporte lui-même de nombreux biais ; l’évolution de l’intensité de la chasse du blaireau ne démontre pas l’évolution favorable de la population de l’espèce ; les dégâts imputés aux blaireaux, outre qu’ils ne sont pas démontrés, ne présentent pas une ampleur telle qu’ils justifieraient l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre ; au contraire, cette pratique a un impact sur la prévalence de la tuberculose bovine ; en revanche, la protection du blaireau, et plus largement celle de la biodiversité, répondent à un intérêt général ;
— est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement du fait de l’insuffisance des informations contenues dans la note de présentation mise à disposition du public par le préfet d’Eure-et-Loir en ce qui concerne les connaissances de la population de blaireaux dans le département, les dégâts attribués à celle-ci et la biologie de cette espèce ; cette note a été produite afin d’induire le public en erreur ; ce vice a privé le public d’une garantie ;
— est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de l’atteinte portée à l’équilibre biologique de l’espèce, en violation des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : plusieurs études scientifiques démontrent que la période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère s’étend après la période de sevrage et jusqu’au mois d’octobre environ, de sorte que durant la période couverte par l’arrêté contesté, des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers ; d’autres techniques que la vènerie sous terre, dont il est erroné de prétendre qu’elle est une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des autorités pour réguler la population si cela s’avère nécessaire ;
— est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce qu’en autorisant une période complémentaire de vènerie sous terre, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, les données sur lesquelles il s’est fondé concernant l’état de la population de blaireaux et la réalité et l’ampleur des dégâts causés par l’espèce apparaissant erronées ; aucune des sources sur lesquelles s’appuie sur le préfet ne permet d’apprécier réellement l’état de la population de blaireaux dans le département ; le rapport du M. B souffre d’importantes lacunes et incohérences ; les relevés de l’OFB cartographiés sur la base CARMEN ne permettent pas d’affirmer que le blaireau serait présent sur l’intégralité de l’Eure-et-Loir ; les données de la FDC ne peuvent refléter l’état de la population de blaireaux ; les données recueillies au sein de l’Atlas des petits mammifères ne sont pas fiables et en tout état de cause ne relèvent qu’une présence très disparate du blaireau dans le département ; les dégâts attribués aux blaireaux sont régulièrement surévalués ; le déterrage est contreproductif pour tenter de prévenir les dommages que causeraient les blaireaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les associations requérantes n’ont introduit leur requête que près d’un mois après que l’arrêté contesté a commencé à produire ses effets ; l’arrêté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement irréversible à la conservation de l’espèce, la dynamique de la population de blaireaux dans le département n’étant pas sérieusement remise en cause par les associations requérantes ;
— aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : des informations fiables établissent que la population de blaireaux est en hausse dans le département tandis que les prélèvements sont stables ; les informations diffusées par la note de présentation étaient donc fiables ; les blaireaux occasionnent des dégâts aux exploitations agricoles et aux infrastructures tant routières que ferroviaires ; les petits blaireaux s’émancipent de leur mère entre mi-avril et mi-juin avec un pic mi-mai, soit à une période postérieure à la date du 1er juin prévue par l’arrêté contesté de sorte que la chasse par vénerie sous terre ne porte pas atteinte aux « petits » blaireaux au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; la chasse pendant la période complémentaire est limitée aux parcelles agricoles et aux parcelles situées à 100 m de celles-ci ; les associations requérantes ne produisent aucun document de nature à remettre en cause les données sur lesquelles il s’est fondé pour garantir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et prendre l’arrêté contesté ; les motifs justifiant l’arrêté ne sont pas erronés tant quant à la dynamique de la population de blaireaux qu’aux dégâts causés par l’espèce.
Par deux mémoires d’intervention en défense, enregistrés le 8 juillet 2025 et le 9 juillet 2025 à 12h17, la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a intérêt direct à agir dans la présente instance au soutien de l’arrêté litigieux ;
— la requête des associations ASPAS, One Voice et Aves est irrecevable dès lors qu’elles ne démontrent pas leur intérêt à agir : leur objectif de protection du bien-être animal ne s’applique pas à la faune sauvage ; elles sont ouvertement anti-chasse ; l’arrêté litigieux ne vise pas à éradiquer une espèce mais à la réguler en raison des intérêts agricoles, sanitaires et cynégétiques locaux ; la vènerie sous terre est un mode de chasse légal ;
— l’urgence à statuer n’est pas démontrée par les associations requérantes : la requête en référé contre l’arrêté du 27 mai 2025 n’a été enregistrée que le 20 juin 2025 alors que la période complémentaire a débuté le 1er juin 2025 ; les associations n’ont pas fait preuve de diligence ce qui démontre le défaut d’urgence ; il n’est pas porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérantes ou aux intérêts qu’elles défendent ; les associations requérantes ne connaissent pas l’état de la population de blaireaux dans le département ; le principe de la protection animale ne saurait justifier l’urgence : le blaireau n’est pas une espèce dont la conservation est menacée ; l’exercice de la chasse du blaireau est autorisée ; les associations requérantes n’apportent aucun élément de preuve concernant l’état de la population de l’espèce ;
— aucun des moyens invoqués par les associations requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : le préfet se borne à appliquer la réglementation en vigueur et se fondant sur une connaissance de la présence de l’espèce dans le département ; la chasse du blaireau n’est pas contraire au droit international et l’espèce est classée en France comme « gibier » et non comme « espèce susceptible d’occasionner des dégâts » ; la note de présentation soumise à la consultation du public répond aux prescriptions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; la consultation s’est déroulée dans de bonnes conditions ; les moyens de légalité interne ne sont pas fondés compte tenu des données disponibles sur l’état de la population de blaireaux dans le département ; contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’article L. 424-10 du code de l’environnement ne s’applique pas en l’espèce ; l’ouverture d’une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre n’est pas conditionnée par l’existence de dégâts ; en tout état de cause, il est par ailleurs constant que les blaireaux sont à l’origine de dégâts très variés causés aux diverses activités agricoles et aux voies de transport, ainsi qu’aux élevages de bovins, de sorte qu’il est nécessaire de réguler l’espèce ; enfin, le blaireau, qui est très réceptif à l’infection par la tuberculose bovine, est un vecteur de la bactérie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503117, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle association AVES demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Lacaze-Masmonteil, représentant les associations requérantes, Mme A, représentant le préfet d’Eure-et-Loir, et de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h 37.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Eure-et-Loir a, par un arrêté du 27 mai 2025, autorisé la vènerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2025 sur les parcelles agricoles et dans un périmètre de 100 mètres autour de ces parcelles. Les associations ASPAS, AVES France et One Voice demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir :
2. La fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué du préfet d’Eure-et-Loir dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Pour contester la recevabilité de la requête, la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir fait valoir que les associations requérantes ne démontrent leur intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre qu’elles ne justifient d’aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux précisément dans le département d’Eure-et-Loir. Elle fait enfin valoir que la requête est irrecevable en tant que, par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit, les propos développés étant erronés voire mensongers et révèlent une méconnaissance de la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
6. D’une part, l’association ASPAS, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’agir pour la protection de la faune et la réhabilitation des animaux sauvages et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action, bénéficie d’un agrément national renouvelé par un arrêté du 10 janvier 2024 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, publié au Journal officiel du 18 janvier 2024.
7. D’autre part, l’association AVES France, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l’attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
8. Enfin, l’association One Voice, qui a notamment pour objet la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la « généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux » et la défense d’une société « non-violente, respectueuse des animaux », bénéficie d’un agrément national renouvelé le 5 janvier 2024 ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 16 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
9. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 27 mai 2025 en litige a un rapport direct avec l’objet statutaire des associations requérantes et produit, par la destruction d’individus d’une espèce animale sauvage, des effets dommageables pour l’environnement sur une partie du territoire pour lequel les associations requérantes bénéficient d’un agrément, ces dernières justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle qu’elles ne justifieraient pas d’actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de l’espèce blaireau, sur le territoire national ou dans le département de l’Eure-et-Loir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
11. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
12. L’arrêté attaqué du préfet d’Eure-et-Loir autorise dans le département, une période complémentaire de la vènerie sous terre des blaireaux (Meles meles) du 1er juin au 14 septembre 2025 sur les parcelles agricoles et dans un périmètre de 100 mètres autour de ces parcelles. Comme il a été dit au point 9, eu égard à son objet, l’exécution de cet arrêté comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales, la protection des espèces non domestiques sauvages et la protection des équilibres écologiques, effets qui auront en tout état de cause cessé à la date à laquelle le juge du fond statuera sur cette affaire. Si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que l’augmentation de la population de blaireaux dans le département provoque d’importants dégâts aux cultures et la multiplication des atteintes à la sécurité publique par la création des terriers sous les habitations, les infrastructures routières et ferroviaires, il n’en justifie pas par les pièces versées au dossier. De même, ni les atteintes à la sécurité publique invoquées par le préfet, ni le risque de transmission aux élevages de la tuberculose bovine ne sont établis. Par les éléments qu’il produit, le préfet n’établit ni l’évolution de la population totale des blaireaux dans le département, ni celle du taux de prélèvements, ni l’importance des dégâts causés par les blaireaux au regard de leur population.
13. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’eu égard à l’objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu’elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, les intérêts défendus par les associations requérantes sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate. D’autre part, les associations requérantes ont contesté l’arrêté litigieux dans un délai court. Enfin, il n’est pas établi qu’un intérêt public ferait obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
14. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vènerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes ".
15. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2025 sur les parcelles agricoles et dans un périmètre de 100 mètres autour de ces parcelles. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution, dans cette mesure, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que réclament les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs d’Eure et Loir est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des associations requérantes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ASPAS, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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