Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A D demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser ses traitements pour la période du 13 septembre 2021 au 28 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sens a implicitement refusé de lui verser ses traitements pour la période du 13 septembre 2021 au 28 février 2022 n’est pas motivée ;
— dès lors qu’elle se trouvait en congé de maladie ordinaire depuis le 13 septembre 2021, la mesure de suspension prononcée à son encontre le 15 septembre suivant ne pouvait prendre effet avant l’expiration de son congé de maladie ;
— elle a droit au versement de l’intégralité des traitements pour la période allant du 13 septembre 2021 au 28 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le centre hospitalier de Sens, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Sens soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur la demande de versement de ses traitements présentée par Mme D le 17 janvier 2023 sont tardives dès lors que cette décision implicite est purement confirmative de la décision née implicitement le 23 décembre 2021 sur une première demande ayant pour objet le versement des traitements de l’intéressée présentée le 23 octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, Mme D n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 17 janvier 2023 ;
— aucun des articles de la loi du 5 août 2021 ne prévoit que le congé de maladie permet de déroger à l’obligation vaccinale ;
— l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ne fait pas obstacle à ce que le maintien des droits au congé de maladie soit soumis à la vaccination contre la Covid-19 ;
— l’agent en congé de maladie entre dans une catégorie d’agents soumis à l’obligation vaccinale et le congé de maladie ne le délie pas du respect de ses obligations déontologiques et professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Bonnet substitué par Me Galifi, représentant de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, assistante médicale titulaire au sein du centre hospitalier de Sens, a été suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021, au motif qu’elle n’avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19. Le 23 octobre 2021, l’intéressée a alors vainement demandé au directeur du centre hospitalier de procéder au versement de son traitement au motif qu’elle était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 13 septembre 2021. Le congé de maladie ordinaire de Mme D a pris fin le 29 février 2022. Puis, par une décision du 25 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de Sens a prononcé la réintégration de l’intéressée à compter du 17 avril 2022. Le 17 janvier 2023, Mme D a demandé à son employeur de lui verser une somme correspondant aux traitements et avantages auxquels elle avait droit du 13 septembre 2021 au 28 février 2022, période au cours de laquelle elle a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire. Le centre hospitalier de Sens a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser une somme correspondant aux traitement et avantages financiers dont elle a été privée, pendant la période du 13 septembre 2021 au 28 février 2022, en raison de l’illégalité fautive entachant la décision du 15 septembre 2021 la suspendant de ses fonctions et non comme demandant l’annulation de la décision, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le centre hospitalier de Sens, sur sa demande indemnitaire présentée le 17 janvier 2023. Une telle décision, qui n’avait pour seul objet que de lier le contentieux, n’a dès lors, en tout état de cause, pas le caractère d’une décision confirmative de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier avait auparavant implicitement refusé, le 23 décembre 2021, de procéder au versement du traitement de l’intéressée. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le centre hospitalier de Sens doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Sens :
3. D’une part, aux termes de l’article 41, alors en vigueur, de la loi n° 83-634 du 9 janvier 1986 -désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique- : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () » et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire le 13 septembre 2021, avant que ne soit prise à son encontre, le 15 septembre suivant, la décision de suspension prise en application de du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et a ensuite fait l’objet, le 8 octobre 2021, d’une contre-visite médicale qui a conclu que son congé de maladie ordinaire était médicalement justifié. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure de suspension prononcée à son encontre ainsi que la suspension de son traitement ne pouvaient pas entrer en vigueur avant le 28 février 2022, date à laquelle a pris fin son congé de maladie ordinaire.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en procédant à la suspension du traitement de Mme D à compter du 15 septembre 2021, alors que cette dernière se trouvait alors en congé de maladie ordinaire, le centre hospitalier de Sens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
8. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme D en l’évaluant à une somme correspondant aux modalités de rémunération, définies au 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, auxquelles l’intéressée avait droit au cours de la période allant du 15 septembre 2021 -date à laquelle ont été appliquées les mesures de suspension de fonction et de traitement prononcées à son encontre- au 28 février 2022 -dernier jour de son arrêt de travail-.
9. L’état de l’instruction ne permettant pas au tribunal de déterminer le montant exact de l’indemnité à laquelle la requérante peut prétendre, il y a lieu de la renvoyer devant le centre hospitalier de Sens pour qu’il soit procédé à la liquidation de sa créance.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Sens à lui verser une somme calculée selon les modalités définies au point 8 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme D, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas avoir exposés des frais dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Sens au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Sens est condamné à verser à Mme D une somme calculée selon les modalités définies au point 8 du présent jugement.
Article 2 : Mme D est renvoyée devant le centre hospitalier de Sens pour le calcul et la liquidation de la somme mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier de Sens.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2300844
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