Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite refusant la délivrance d’un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est en situation irrégulière et son employeur a mis fin à contrat de travail ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. la décision n’est pas motivée ;
2. la décision méconnait l’article L. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3. la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit au travail, le droit d’aller et venir et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en référé et maintenir les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2512306 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Schürmann, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. B….
Article 3 :
L’État versera à Me Schürmann la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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