Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
2°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’urgence est caractérisée compte tenu du non-respect du délai raisonnable d’instruction de sa demande, dès lors qu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles le 13 octobre 2022 et que, depuis cette date, il s’est vu délivrer des récépissés, dont le dernier est valable jusqu’au 3 mars 2026, ces récépissés ne lui permettant toutefois pas d’exercer une activité professionnelle ; cette situation le place dans une instabilité juridique permanente, l’exposant à une rupture de son contrat de travail ;
-
les mesures sollicitées sont utiles, en ce qu’elles sont les seules lui permettant d’obtenir, à bref délai, que le préfet du Val-d’Oise prenne une décision sur sa demande, qui est en cours d’instruction depuis plus de trois ans ; par ailleurs, il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
-
les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative existante, dès lors qu’aucune décision n’a été prise, à ce jour, concernant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 octobre 2022, M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1995, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour à compter du 13 octobre 2022, le dernier d’entre eux étant valable jusqu’au 3 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de statuer sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Sur la demande tendant à ce que le préfet statue sur la demande de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… s’est vu délivrer, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, un premier récépissé de demande de carte de séjour le 13 octobre 2022. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 13 février 2023, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et quand bien même M. B… s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour postérieurement à cette date, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
Sur la demande tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme née le 13 février 2023. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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