Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2307399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 août 2023, le 4 février 2025, le 3 janvier 2026 et le 15 janvier 2026, la SCI Vimare, représentée par Me Dantcheff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler toutes les actions en recouvrement engagées à tort depuis 2013 ;
2°) d’ordonner la restitution de toutes les sommes payées sans base légale, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La société requérante, qui se borne à demander l’annulation de « toutes les actions en recouvrement engagées (…) depuis 2013 » et « d’ordonner la restitution de toutes les sommes payées sans base légale », ne désigne pas de façon suffisamment précise les décisions qu’elle conteste, ni n’indique de quelles sommes elle demande la restitution. En l’absence de telles précisions, ces conclusions, qui sont en outre dirigées contre des décisions dont elle mentionne qu’elles ont été prises à l’encontre de ses associés et non à son encontre, et qui sont assorties d’un unique moyen tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’arrêt n° 16DA01190 du 20 juillet 2017 de la cour administrative d’appel de Douai et de l’ordonnance n° 22DA01838 du 29 septembre 2022 rendue par le président assesseur de la 4ème chambre de cette cour, sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Vimare est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vimare et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le président,
Signé
D. Terme
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