Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 et 11 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le cadre d’un référé-provision :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Buis-les-Baronnies de procéder à la reprise immédiate du versement de son salaire en prenant en compte les arriérés des mois de janvier, février et mars 2026 ;
2°) d’annuler les notifications n°2026/0118 et n°2026/0120 ;
3°) d’ordonner la rectification de son ancienneté au 3 février 2020.
Elle soutient que le centre hospitalier a méconnu les dispositions des articles 42, 47 et 50 du décret n°91-155 et qu’une situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est maintenue sans traitement par le centre hospitalier de Buis-les-Baronnies alors que ses seuls revenus sont une pension d’invalidité ne lui permettant pas d’assumer ses charges courantes et qu’elle ne peut exercer aucune autre activité professionnelle ; sa situation financière et sa dignité sont lourdement impactées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête.
Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Buis-les-Baronnies de procéder à la reprise immédiate du versement de son salaire en prenant en compte les arriérés des mois de janvier, février et mars 2026, d’annuler les notifications n°2026/0118 et n°2026/0120 et d’ordonner la rectification de son ancienneté au 3 février 2020. Faisant état d’une situation d’urgence, elle doit être regardée comme saisissant le juge des référés. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 et L. 521-3 ou sur celui de son article R. 541-1. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable.
D’autre part, si Mme A… indique former un « référé-provision », il résulte des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative citées au point 2 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait présenté auprès du centre hospitalier de Buis-les-Baronnies une demande préalable tendant au versement de son salaire en prenant en compte les arriérés des mois de janvier, février et mars 2026. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés n’est pas saisi du principal et ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, il ne lui appartient pas d’annuler une décision administrative, fût-elle illégale. Il peut seulement en suspendre l’exécution. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions contestées sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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