Rejet 4 juin 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2402601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 24 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la commune de Castelnau-Barbarens, représentée par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) d’annuler le récépissé de déclaration modificative d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) délivré à la société Biometh 32 par le préfet du Gers, le 8 août 2024, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur son territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Biometh 32 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— le projet en litige aurait dû être soumis au régime de l’enregistrement dès lors que la quantité déclarée de matière traitée est artificiellement diminuée par un calcul fait sur quatre années et non sur 365 jours, et « faussée » dans la mesure où la société Biometh 32 a prévu d’augmenter la capacité de son activité ;
— le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale, à l’issue d’un examen au cas par cas mené par le préfet dès lors que :
* le préfet du Gers aurait dû évaluer les incidences du projet dans leur globalité puisqu’il prévoit la construction d’une canalisation, soumise à autorisation en application des dispositions des articles L. 122-1, L. 554-6, et R. 555-2 du code de l’environnement et pour laquelle, par suite, s’imposait un examen au cas par cas ;
* le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses effets, ce qui justifiait l’application de la « clause filet » prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— le dossier de déclaration déposé est également incomplet :
* il ne comporte pas de plan d’échelle de 1/200 accompagné de légendes permettant de rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant les constructions, terrains, ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés dans un rayon de 35 mètres, en méconnaissance de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
* le dossier n’indique pas le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation, en méconnaissance de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
* il aurait également dû comporter les éléments prévus à l’article R. 214-32 du code de l’environnement ; ont été méconnus les articles L. 512-6 et L. 512-8 du même code ;
— le projet en litige est, en outre, incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), en méconnaissance de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, notamment avec les prescriptions selon lesquelles l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable et de récupération non domestiques ne doivent être envisagées en zone agricole qu’en dernier recours et en respectant certaines conditions ; le projet entraine également une consommation foncière incompatible avec les objectifs de réduction de 60 % de la consommation foncière à l’horizon 2040 ;
— enfin, le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement : il porte atteinte aux paysages dès lors qu’il s’implante au sein de l’unité paysagère de l’Astarac présentant un caractère spécifique et sensible, et sera visible depuis plusieurs axes routiers, ainsi qu’à l’utilisation économe des sols agricoles ;
— l’arrêté devait être assorti de prescriptions spéciales en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement compte tenu de la pente du terrain et de la nature de l’activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 8 avril 2025, la société Biometh 32, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, et demande à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’acte attaqué et enfin, en tout état de cause, que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-Barbarens la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— le maire ne justifie pas d’une qualité pour agir au nom de la commune dans la présente instance ;
— elle ne justifie pas non plus de son intérêt pour agir en ne précisant nullement dans quelle mesure ce projet pourrait porter atteintes à ses intérêts ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Platel représentant la commune de Castelnau-Barbarens et de Me Bouguerra représentant la société Biometh 32.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2022, la société Biometh 32, détenue en majorité par des agriculteurs, a déposé auprès de la préfecture du Gers un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des ICPE, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur le territoire de la commune de Castelnau-Barbarens. Cette déclaration est contestée dans une requête n° 2201505, inscrite à la même audience. Une déclaration modificative, portant sur la nature et la capacité de cette installation, revue légèrement à la baisse, a été déposée le 8 août 2024. L’installation projetée vise désormais à traiter 10 940 tonnes d’intrants par an, et une quantité de matières traitées de 29,97 tonnes par jour, composées de divers effluents d’élevage (lisier de porcs, fumier de bovins) et de matières végétales. Par la présente requête, la commune de Castelnau-Barbarens demande au tribunal d’annuler le récépissé de déclaration modificative du 8 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre applicable au litige :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
3. Aux termes, en outre, de l’article R. 512-47 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. – Les informations à fournir par le déclarant sont :/ 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III. – Le déclarant produit : / – un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; / – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. / V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique « . Aux termes de l’article R. 512-48 du même code, dans sa version applicable au litige : » Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1. () « . Aux termes, enfin, de l’article R. 512-49 du même code : » Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt d’une déclaration dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
En ce qui concerne la régularité et la complétude du dossier de déclaration déposé :
5. Selon la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les unités de méthanisation qui traitent moins de 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration et, au-delà de ce seuil, du régime de l’enregistrement. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a déposé une déclaration modificative en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux relevant de la rubrique n° 2781-1, pour une capacité de traitement de 29,97 tonnes de déchets par jour. Si la commune requérante soutient que la quantité déclarée serait « artificielle » dès lors qu’il ressort du compte rendu de la réunion avec la mission du comité technique (COTECH) que la société Biometh aurait « prévu un passage à 200Nm3/h », cette circonstance ne peut être utilement invoquée dans la présente instance alors, au demeurant, qu’un dépassement du seuil de 30 tonnes de déchets par jour pourrait éventuellement conduire l’autorité préfectorale à faire usage de ses pouvoirs de police, si elle s’y croit fondée, pour contrôler cette installation classée pour la protection de l’environnement et éventuellement mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation.
6. Dans ces conditions, au regard de la quantité déclarée de matière traitée, inférieure au seuil de 30 tonnes par jour que fixe la nomenclature, le projet relève du régime de la déclaration et non de celui de l’enregistrement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. La commune de Castelnau-Barbarens soutient, ensuite, que le dossier de déclaration serait incomplet, au sens du III et du IV de l’article R. 512-47 du code de l’environnement précité, dès lors, d’une part, qu’il ne comporte pas de plan d’échelle de 1/200 faisant apparaître le cours d’eau qui serait situé à « moins de 35 mètres » du projet, et que, d’autre part, le dossier n’indique pas le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation.
8. Toutefois et d’une part, il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration modificative du 8 août 2024 comporte un plan à l’échelle 1/2500 faisant apparaître les éléments entourant l’unité, dans un périmètre de 35 mètres et dans un périmètre de 100 mètres. Il résulte également de l’instruction, notamment du site Géoportail accessible au juge comme aux parties, qu’aucun cours d’eau, au sens et pour l’application de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, ne se trouve à environ 35 mètres du projet, tandis que le ruisseau du Pelat se situe à 150 mètres environ du projet, de sorte que la société Biometh 32 n’était pas tenue de le faire apparaître dans le plan joint à sa déclaration. Du reste, le ruisseau du Pelat est matérialisé sur ce plan produit, par un trait bleu continu, au sud de l’installation.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration initiale du 11 mars 2022 déposé par la société Biometh 32 précise que les eaux résiduaires, à savoir les « eaux vannes et les eaux grises des locaux sociaux » seront traitées par un système de fosse de 3 000 litres ou par une microstation, en fonction du résultat de l’étude d’assainissement et l’avis du service public d’assainissement non collectif (SPANC), qu’en ce qui concerne les rejets gazeux, les infrastructures de l’unité seront conçues pour être étanches, qu’en cas de besoin une torchère sera prévue pour brûler le biogaz et qu’enfin, l’unité sera équipée d’un système de désulfurisation et d’un système de traitement par charbon actif pour réduire la teneur en hydrogène sulfuré (H2S). En outre, en ce qui concerne l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, il résulte de la déclaration initiale qu’ils sont tous énumérés et qu’ils seront traités en filière agréée.
10. Par ailleurs, si la commune soutient encore que la déclaration devait comporter l’ensemble des pièces exigées à l’article R. 214-32 du code de l’environnement, ainsi que précisé, la déclaration en litige a été déposée au titre de la rubrique n° 2781 des ICPE, et si la société Biomech 32 a également mentionné dans cette déclaration, dans la partie « commentaires » de la rubrique 4 « Nature et volume des activités » que : « le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubrique 2.1.5.0 (supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha) », et a ajouté à cet égard que le site disposera d’un réseau séparatif (eaux propres, eaux sales) avec un bassin tampon, pour la gestion notamment des eaux pluviales en cas d’orage, cette seule mention dans la déclaration déposée par la société ne saurait entrainer l’obligation, pour cette dernière, de joindre à sa demande l’ensemble des pièces et informations exigées par les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement. En outre, il résulte de l’instruction, ainsi que précisé au point 8 du présent jugement, que contrairement à ce qui est allégué, le ruisseau du Pelat ne se situe nullement « à moins de 35 mètres » du projet, mais à environ 150 mètres. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’en tenant compte des ouvrages précités (réseau séparatif, bassin tampon), le projet sera susceptible d’avoir une incidence particulière sur la ressource en eau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude, sur ce point, de la déclaration déposée au titre de la rubrique n° 2781 des ICPE, doit donc être, en tout état de cause, écarté.
11. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’évaluation environnementale qui aurait dû être exigée, au terme d’un examen au cas par cas :
12. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : " I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ; / 4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet. / () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ".
13. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () » et aux termes de la rubrique 37 de l’annexe à l’article R. 122-2, sont soumises à un examen au cas par cas les « canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique » : « () dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres ».
14. Aux termes, en outre, de l’article L. 554-6 du code de l’environnement : « Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. / Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d’autres canalisations de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement. / Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu’une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution. / Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L.554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. ». En outre, aux termes de l’article R. 555-2 du même code : " Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d’exploitation en application de l’article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l’article R. 554-41 qui remplissent au moins l’une des deux conditions suivantes : / 1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est : / a) Soit du dioxyde de carbone ; / b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ; / 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés. () ".
S’agissant du raccordement au réseau de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) :
15. Il résulte de l’instruction que le projet en litige de création d’un méthaniseur prévoit que le biométhane issu de l’unité de méthanisation sera acheminé vers le réseau géré par GRDF par le biais d’une canalisation. La commune requérante soutient que la canalisation envisagée pour raccorder cette installation au réseau public de gaz de la commune de l’Isle Arné doit être soumise à une autorisation en vertu de l’article R. 555-2 du code de l’environnement précité, en raison de la longueur de cette canalisation de transport, et devait dès lors faire l’objet d’une évaluation environnementale, à l’issue d’un examen au cas par cas.
16. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté par la simple invocation de l’application de l’article R. 555-2 du même code, que la canalisation en litige, reliant l’unité de méthanisation au réseau GRDF, doit être regardée, eu égard à ses caractéristiques, comme une canalisation de transport soumise, cependant, aux dispositions applicables aux canalisations de distribution, en application du quatrième alinéa de l’article L. 554-6 du code de l’environnement, précité. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’en raison de cette future canalisation, laquelle doit être soumise au régime applicable à une canalisation de distribution, le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, à l’issue d’un examen au cas par cas, ainsi que le prévoit, pour les seules canalisations de transport, la rubrique 37 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
17. Dans ces conditions, en ne soumettant pas le projet, pris dans son ensemble, à une évaluation environnementale au terme d’un examen au cas par cas, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 554-6, et R. 555-2 du code de l’environnement doivent donc être écartés.
S’agissant des incidences du projet sur l’environnement :
18. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. () ». Aux termes, enfin, de l’article R. 122-3-1 du même code : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. () ».
19. Les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, adoptées afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, permettent, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis, à l’initiative de l’autorité saisie de la demande d’autorisation ou du maître d’ouvrage, à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
20. Il résulte de l’instruction que le projet, ainsi que précisé, porte sur une installation de méthanisation d’effluents d’élevage, ainsi que de matière végétale brute, qui a vocation à traiter un maximum de 29,97 tonnes de déchets par jour, pour une emprise totale au sol de 40 094 m². D’une part, cette installation se compose, principalement, de deux fermenteurs, d’une pré-fosse, d’une cuve de stockage de digestat liquide et d’une cuve de stockage de reprise du digestat, d’une zone d’épuration, d’un container technique, d’un container électrique et d’un container transformateur. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’installation en litige doit s’implanter dans un secteur caractérisé par la présence de terres agricoles et d’espaces boisés, que ce secteur est desservi par la route départementale n° 349, et que des bâtiments agricoles se trouvent à proximité.
21. Si la commune requérante soutient également que la société Biometh 32 aurait dû réaliser des inventaires de zones humides sur les parcelles concernées par le projet, conformément aux observations issues du compte rendu de la réunion avec la mission du comité technique (COTECH) le 18 avril 2023, il résulte de l’instruction que la société a fait réaliser un diagnostic naturaliste par le bureau d’étude Parçan, en mai 2023, dans lequel il est indiqué que « aucune espèce indicatrice des zones humides n’a été observée dans la zone du projet ou ses abords ». Il résulte également de ce diagnostic que si des espèces animales protégées fréquentent le site du projet, les enjeux pour ces espèces ont été qualifiés de « très faibles » par le bureau d’étude. Dans ces conditions, aucune sensibilité particulière du secteur ne peut être retenue.
22. Par ailleurs, si la commune requérante soutient encore que le site d’implantation du projet se situerait à environ 30 mètres du ruisseau du Pelat, il résulte cependant de l’instruction, ainsi que précisé, que ce ruisseau, situé en limite basse de la zone du projet, est à environ 150 mètres des bâtiments de l’installation projetée, ce que confirme d’ailleurs le diagnostic naturaliste précité réalisé par le bureau d’étude Parçan. Si la commune requérante allègue aussi que le projet sera susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement eu égard au risque de pollution et à sa proximité avec le ruisseau du Pelat, il résulte de l’instruction que les eaux résiduaires seront traitées par un système d’assainissement non collectif de type microstation, que les eaux sales, à savoir les eaux pluviales, les jus de silos, les eaux de lavage et de désinfection et les condensats du biogaz, seront collectées dans un réseau dédié et renvoyées vers la méthanisation via un poste de relevage et qu’une zone de rétention étanche, d’une capacité supérieure à la moitié du volume de toutes les cuves, sera installée avec un talus de rétention étanche sur le pourtour, de sorte que toute fuite éventuelle sera contenue. Il résulte enfin de l’instruction que l’unité de méthanisation en litige sera également équipée, d’une part, d’indicateurs de pression et de débit, de manière à être alerté en cas de fuite sur une canalisation, et d’autre part, de détecteurs de niveau placés dans chaque cuve de manière à être alerté lorsqu’un niveau baisse dans une cuve sans que ne soit lancé le programme d’ouverture de vanne ou le programme de démarrage de pompe de transfert.
23. Dans ces conditions, il ne résulte nullement de l’instruction que le projet, eu égard à ses incidences globales sur l’environnement, aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et des prescriptions spéciales qui aurait dû être édictées :
24. Il résulte de ce qui précède que le dossier déposé et complété par la société Biometh 32 doit être considéré comme régulier et complet, et que l’installation projetée relève bien du régime de la déclaration, de sorte que doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le projet est incompatible avec le SCoT, aurait dû faire l’objet de prescriptions spéciales et porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Biometh 32 en défense, les conclusions à fin d’annulation de la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la société Biometh 32, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune requérante une somme au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-Barbarens, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Biometh 32 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Castelnau-Barbarens est rejetée.
Article 2 : La commune de Castelnau-Barbarens versera à la société Biometh 32 la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Castelnau-Barbarens, à la société par actions simplifiée (SAS) Biometh 32 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. PERDU
Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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