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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 11 oct. 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société Pacific Blue Consulting demande au juge des référés :
-d’enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de différer la signature du marché de prestation intellectuelle pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du PGA de Moorea-Maiao ;
-d’enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, en respectant les principes d’égalité et de transparence ;
-de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 350.000 XPF à lui verser au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu avant-dire droit, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de différer la signature du marché de prestation intellectuelle pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du PGA de Moorea-Maiao jusqu’au 30 octobre 2025.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint avant-dire droit à la commune de Moorea-Maiao de différer la signature du marché de prestation intellectuelle pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du PGA de Moorea-Maiao jusqu’au 30 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Blue Consulting et à la commune de Moorea-Maiao.
Fait à Papeete, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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