Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500938 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme D C, représentée par Me Aubry, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a implicitement refusé de faite droit à sa demande en date du 7 novembre 2024, reçue le 21 novembre 2024, tendant à un hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de lui accorder un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve avec ses deux jeunes enfants et de sa grossesse;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce refus au regard de l’obligation qui incombe au département fondée sur l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, le département de Loir-et-Cher s’est engagé à prendre en charge Mme C ainsi que ses deux enfants et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme C conclut :
1°) à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au non-lieu à statuer sur sa demande à fin de suspension ;
3°) au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à hauteur de 1 500 euros.
Vu :
— la décision n° 21049662 et n° 21049763 du 3 novembre 2022 par laquelle la Cour nationale du doit d’asile (CNDA) a rejeté les demandes de M. E A et Mme D C à fin d’annulation des décisions en date du 4 août 2021 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ;
— la requête n° 2500939 enregistrée le 25 février 2025 par laquelle Mme C demande au tribunal de céans d’annuler la décision par laquelle le département de Loir-et-Cher a implicitement rejeté sa demande au bénéfice d’un hébergement d’urgence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante guinéenne née le 15 février 2002 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 21 août 2021 et a bénéficié jusqu’au 22 juillet 2024 d’un hébergement pour demandeurs d’asile où elle a résidé avec ses deux enfants, B, né le 21 août 2021, et Ibrahim, né le 27 septembre 2022, ainsi qu’avec leur père, M. E A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1995. Par arrêté n° 2024-41-821 en date du 24 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour pendant un an. Alors enceinte de son 3e enfant, Mme C a déposé auprès des services sociaux du département de Loir-et-Cher une demande le 7 novembre 2024, reçue le 21 novembre 2024, tendant à l’obtention d’un hébergement d’urgence. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus née du silence gardé par ledit département.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et, aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ».
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. La décision qu’il rend, qui n’entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 de ce code.
Sur le litige :
5. Selon l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 et des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu des dispositions législatives du 4° de l’article L. 222-5 du même code. Dès lors, le département est compétent pour intervenir en matière d’hébergement d’urgence qui constitue l’un des éléments de la prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des personnes mentionnées au 4° de cet article L. 222-5.
7. Le département de Loir-et-Cher a indiqué au tribunal administratif s’engager à faire le nécessaire afin de remplir ses obligations légales, ce qu’a confirmé par mémoire enregistré le 6 mars 2025, soit la veille de l’audience fixée, le conseil de la requérante qui a précisé au juge des référés que Mme C avait été mise à l’abri avec ses enfants la veille. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme C ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. L’avocate de Mme C peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aubry, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée dans le dernier état de ses écritures de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme C.
Article 3 : Le département de Loir-et-Cher versera à Me Aubry, avocate de Mme C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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