Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2206105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 9 décembre 2024 sous le numéro 2206105, Mme A… C…, représentée par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a autorisé l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Marc B… à exploiter la parcelle cadastrée ZA24, d’une surface de 2,37 hectares et située sur le territoire de la commune de Wylder (59380) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise sur le fondement d’un avis irrégulier de la commission départementale d’orientation agricole, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision en litige est illégale en raison de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA24 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et du Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) dès lors qu’elle relève du troisième rang de priorité alors que l’EARL Marc B… relève du quatrième rang de priorité compte tenu de ce que la surface totale qu’elle exploite est inférieure à 90 ha, que son exploitation est encore en phase de développement alors que celle de M. B… est arrivée à maturité économique, que l’autorisation d’exploiter compromet la viabilité de son exploitation, que l’autorisation conduit à un agrandissement excessif de l’exploitation de l’EARL Marc B… au regard des critères du 3° de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime précisés par le SDREA, la décision en litige étant par ailleurs contraire aux objectifs de ce schéma.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, l’EARL Marc B…, représentée par la société d’avocats Meillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme C… enregistrée le 1er janvier 2023 est dirigée contre une décision inexistante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023 sous le numéro 2300014, Mme A… C…, représentée par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, sur la demande que l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Marc B… lui a adressée le 10 juin 2022, cette décision l’ayant autorisé à exploiter la parcelle cadastrée ZA24, d’une surface de 2,37 hectares et située sur le territoire de la commune de Wylder (59380) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise sur le fondement d’un avis irrégulier de la commission départementale d’orientation agricole, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision en litige est illégale en raison de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA24 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et du Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) dès lors qu’elle relève du troisième rang de priorité alors que l’EARL Marc B… relève du quatrième rang de priorité compte tenu de ce que la surface totale qu’elle exploite est inférieure à 90 ha, que son exploitation est encore en phase de développement alors que celle de M. B… est arrivée à maturité économique, que l’autorisation d’exploiter compromet la viabilité de son exploitation, que l’autorisation conduit à un agrandissement excessif de l’exploitation de l’EARL Marc B… au regard des critères du 3° de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime précisés par le SDREA, la décision en litige étant par ailleurs contraire aux objectifs de ce schéma.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 18 novembre 2025, l’EARL Marc B…, représentée par la société d’avocats Meillier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’elle renonce au bénéfice de l’autorisation d’exploiter ;
- la requête est dirigée contre une décision inexistante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dirigée contre une décision inexistante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bizet, substituant Me Thoor, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 10 février 2022, l’EARL Marc B… a demandé l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA24, d’une surface de 2,37 hectares et située sur le territoire de la commune de Wylder (59380). Mme C…, preneuse en place, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence du préfet sur la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL Marc B… par suite du dépôt d’une demande du 10 février 2022. Les requêtes enregistrées respectivement sous le numéro 2206105 et sous le numéro 2300014 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
Si l’EARL Marc B… soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le numéro 2300014, dès lors qu’elle renonce au bénéfice de l’autorisation d’exploiter contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été retirée ou abrogée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I. Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation (…) / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
Il ressort des pièces des dossiers que la demande d’autorisation d’exploiter sollicitée par l’EARL Marc B…, enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 2022-59-0011, a fait l’objet d’une première publication comportant des erreurs matérielles, en ce qu’elle mentionne notamment une date de dépôt de la demande le 10 juin 2022. La préfecture a ultérieurement corrigé les erreurs matérielles affectant cette publication en procédant à une nouvelle publication de la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10 février 2022 sous le même numéro que la publication initiale. Dans ces conditions, les requêtes de Mme C…, en ce qu’elles demandent l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet sur les demandes de l’EARL Marc B… mentionnées dans ces deux publications, doivent être regardées comme dirigées contre la même décision née du silence gardé par le préfet sur la demande enregistrée le 10 février 2022. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées en défense par le préfet et par l’EARL Marc B… doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération (…) ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
Aux termes de l’article 1er du Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord Pas-de-Calais : « (…) Dimension économique de l’exploitation viable (DEV) : pour le Nord-Pas-de-Calais, l’exploitation agricole viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondues, source RA 2010, arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l’exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus défavorables. (…) / Activité extérieure et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l’équivalence un SMIC= 60ha ». Aux termes de l’article 3 du même document : « Ordre de Priorités (…) / Rang 3 : / Agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et dans la limite de 90 ha/UMO après reprise (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme C…, qui déclare exploiter plusieurs parcelles, dont la parcelle cadastrée ZA24 totalisant une surface de 48,88 ha, exerce également une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’enseignante, au titre de laquelle elle a perçu en 2021 des revenus salariaux imposables de 11 580,22 euros. L’équivalent surface de ces revenus, en application des dispositions précitées du SDREA et compte tenu du niveau de salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) alors applicable, s’établit donc à 36,9 ha. Dès lors qu’il n’est pas contesté que ces revenus constituent les seuls revenus extra-agricoles de Mme C…, la surface équivalente par unité de main d’œuvre de l’intéressée relevait du troisième rang de priorité. Ainsi, la demande de Mme C… présente un ratio de 85,78 ha [48,88 + 36,9 = 85,78] par unité de main d’œuvre, et relève ainsi du troisième rang de priorité. Par suite, sa demande relève d’un rang de priorité supérieur à celui de l’EARL Marc B…, laquelle indique dans ses écritures qu’elle relève du quatrième rang de priorité, et Mme C… est fondée à soutenir que le préfet, qui a retenu dans la décision en litige un équivalent surfacique de 84,4620 ha, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision implicite du préfet née du silence gardé sur la demande de l’EARL Marc B… du 10 février 2022 d’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZA24 doit être annulée.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que l’EARL Marc B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord sur la demande présentée le 10 février 2022 par l’EARL Marc B… est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Marc B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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