Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 sept. 2025, n° 2504624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par
Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 septembre 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de délivrance d’un titre de séjour :
3. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction, que par une demande réceptionnée le 16 mai 2025,
M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l’intéressé n’a pas été mis en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande. Si l’intéressé soutient que la carence dans la délivrance d’un récépissé de sa demande a des conséquences sur sa situation dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité de la situation d’urgence.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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