Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2400727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2024, 12 avril 2024 et
8 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a saisi le préfet d’une demande de titre de séjour et non d’une demande de rendez-vous ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino ;
- et les observations de Me Lequien, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 7 août 1971, est entrée en France le
22 août 2012 munie d’un visa de court séjour valable du 22 août 2012 au 20 octobre 2012. Le
12 janvier 2016, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Cette demande a été rejetée par le préfet du Nord par une décision du 28 mai 2018 dont la requérante a sollicité l’abrogation le 21 avril 2020. Par une décision du 18 février 2021, le préfet du Nord a refusé d’abroger sa décision et la requête demandant l’annulation de cette décision de refus a été rejetée par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 5 mai 2022. Le 22 décembre 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de dix années de présence habituelle en France. Par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite, ou non, à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision quand bien même elle aurait été prise après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 7 août 2023, que Mme A… a présenté, le 22 décembre 2022, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande dans un délai de quatre mois suivant cette date, une décision implicite de rejet est réputée être née le 22 avril 2023.
Néanmoins, il ressort des principes rappelés au point 2, d’une part, qu’à cette décision implicite de rejet de la demande de Mme A… s’est substituée la décision explicite de rejet prise le 7 août 2023 par le préfet du Nord, qui l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision de rejet.
Sur la décision du 7 août 2023 portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme A… est entrée sur le territoire français le
22 août 2012 munie d’un visa de court séjour valable du 22 août 2012 au 20 octobre 2012. Si le préfet du Nord a considéré que l’intéressée ne justifiait pas, par les pièces fournies à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour, d’une résidence probante et effective de dix années continue depuis son entrée sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante produit, pour chaque année depuis 2013, point de départ de la période à prendre en considération au regard de la date de l’arrêté en litige, des justificatifs tels que des ordonnances et bilans d’examens médicaux, des courriers de l’Assurance maladie, des relevés de comptes bancaires, des courriers de la caisse d’allocations familiales ou de son fournisseur d’énergie. Compte tenu du nombre, de l’origine et de la diversité des pièces produites, Mme A… doit être regardée comme justifiant de ce qu’elle résidait effectivement en France au cours des années 2013 à 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée refusant la délivrance d’un certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui en procèdent.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A… un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, qui a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, ne démontre pas avoir engagé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de cette aide. Par suite, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 7 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A… un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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