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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 9 février 2026, la commune de Bitche représentée par la Selarl CM. Affaires Publiques, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace de procéder à la réparation des désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 15 janvier 2026, dressé par Me Marie-Josée Metz, commissaire de justice associée à la résidence de Sarreguemines, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace une somme de 2 000 euros à verser à la ville de Bitche, ou telle autre qu’il lui plaira arbitrer, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que ces désordres constituent un danger pour la circulation publique, tant des piétons que des véhicules automobiles, exposant la collectivité publique à voir engager sa responsabilité en cas de dommage causé à un usager pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, et que ces désordres causent des nuisances sonores importantes pour les riverains ;
la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de réels moyens de coercition à l’encontre de ladite société pour la contraindre à mettre fin aux désordres litigieux ;
la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace est tenue de remédier à ces désordres, réservés à la réception des travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement ainsi qu’au titre de la garantie décennale, en ce que ceux-ci rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Par un contrat du 9 janvier 2023, la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace s’est vu attribuer par la commune de Bitche le lot n° 1 « Travaux de voirie et de réseaux humides » du marché de travaux publics n° 2022-04 relatif à la requalification du centre bourg de Bitche. Le 17 octobre 2024, la commune de Bitche a prononcé la réception des travaux avec réserves. Par un courrier du 16 octobre 2025, la commune de Bitche a informé la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace des travaux et désordres à reprendre et de la prolongation de la garantie de parfait achèvement puis, par un courrier du 3 décembre 2025 et une mise en demeure du 16 décembre 2025, la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace a été informée par la commune de Bitche de la nécessité de remédier aux désordres persistants au niveau des dalles de la rue Foch dans le centre bourg de la ville de Bitche, désordres ayant fait l’objet du procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2026 par la commissaire de justice associée à la résidence de Sarreguemines. Par la présente requête, la commune de Bitche demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace de procéder à la réparation des désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 15 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux prononcée le 17 octobre 2024 par la commune de Bitche était assortie de réserves, parmi lesquelles il était notamment demandé au titulaire du marché de « reprendre les joints et dalles granit qui s’effritent en particulier en face du monument aux morts », de « faire complément en sable au niveau des joints des dalles granit (au niveau des paliers des escaliers et au niveau des parvis Eglise et Mairie) et de procéder au « rejointement des murs et dalles de recouvrement existantes ». En outre, il ressort de façon suffisamment certaine des photos et constats produits par la commune que les travaux de voiries réalisés présentent de nombreux désordres se traduisant par un soulèvement des pavés, des fissures de certains pavés ainsi qu’un effritement des joints entre les dalles.
En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, et n’est en tout cas pas contredit par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace qui n’a pas produit d’écritures, que ces désordres ne résulteraient pas directement des prestations réalisées par cette société. Malgré les demandes et la mise en demeure mentionnées au point 1 qui lui ont été adressées à ce titre, la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace n’a pas procédé aux travaux demandés ni n’a engagé d’action de nature à remédier aux désordres et à en stopper l’aggravation. Dès lors que ces diverses dégradations altèrent la planéité de l’ouvrage, causent des nuisances sonores au passage des véhicules et représentent une source d’insécurité pour les usagers de la chaussée, l’urgence de la mesure visant à ce qu’il soit enjoint à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace de remédier aux désordres constatés doit être regardée comme établie. Enfin, le prononcé de la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace de prendre les mesures nécessaires en vue de remédier aux désordres constatés au niveau des dalles granit de la rue Foch dans le centre bourg de la ville de Bitche, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bitche en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace de prendre les mesures nécessaires pour procéder, à ses frais, aux travaux urgents et nécessaires, tendant à remédier aux désordres constatés au niveau des dalles granit de la rue Foch dans le centre bourg de la ville de Bitche, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 2 : La société Entreprise Jean Lefebvre Alsace versera à la commune de Bitche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bitche et à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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