Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 24 avr. 2026, n° 2606155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606155, M. A… D…, représenté par Me Moskvina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale dès lors que la procédure de garde-à-vue et de placement en rétention ont été déclarées nulles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale dès lors que la procédure de garde-à-vue et de placement en rétention ont été déclarées nulles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale dès lors que la procédure de garde-à-vue et de placement en rétention ont été déclarées nulles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ainsi que d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale dès lors que la procédure de garde-à-vue et de placement en rétention ont été déclarées nulles ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ainsi que d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606162, M. A… D…, représenté par Me Moskvina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision l’assignant à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure de garde-à-vue et de placement en rétention ont été déclarées nulles ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Moskvina, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle précise et fait valoir en outre que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue russe.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant moldave né le 13 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 4 avril 2025, selon ses déclarations. Interpellé le 8 mars 2026 pour des faits de violences volontaires avec arme en état d’ivresse, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le jour même un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2606155 et 2606162 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2026 pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, d’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale dès lors qu’elles sont applicables qu’en matière pénale, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. D’autre part, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient rendues illégales à la suite de l’annulation de la mesure de rétention par le juge des libertés, M. D… ne peut se utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issu d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, alors que la décision attaquée n’a pas été prise au visa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est donc pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constitue M. D…, ce dernier ne serait utilement se prévaloir de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
6. En second lieu, M. D… fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et sœurs se trouvent en France, qu’il travaille en qualité d’ébéniste et souhaite faire des démarches afin de régulariser sa situation administrative. Toutefois, il est constant que l’intéressé est entré en France seulement le 4 avril 2025 et que s’il a créé une auto-entreprise, cette création ne date que du 1er janvier 2026 de sorte que M. D… ne saurait se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, d’une insertion professionnelle particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, nonobstant la présence alléguée de ses parents et de ses frères et sœurs en France, l’intéressé n’établit pas avoir placé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ainsi que d’un défaut de base légale, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ainsi que d’un défaut de base légale, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
14. Les moyens dirigés contre le signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue qu’une mesure d’information insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, sont inopérants et doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mars 2026 l’assignant à résidence :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme Dournaux, secrétaire administrative à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
17. En troisième lieu, d’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 63-4-2 du code de procédure pénale dès lors qu’elles sont applicables qu’en matière pénale, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. D’autre part, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit qu’une décision portant assignation à résidence serait entachée d’illégalité à la suite de l’annulation de la mesure de rétention par le juge des libertés, M. D… ne peut se utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issu d’une procédure irrégulière.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre, qui vise à assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BelhadjLa greffière,
Signé
M. B… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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