Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 21 mai 2024, n° 2202930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A, demande au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2021 notifié le 27 avril 2022, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable formé le 21 juin 2022.
Il soutient que :
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il était affecté en tant qu’adjoint au chef d’unité au sein de la brigade anti criminalité de jour de la circonscription de sécurité publique de la Seyne-sur-Mer ; son supérieur hiérarchique direct (N+1) était le brigadier chef D E, ainsi que cela ressort de l’organigramme du service ;
— il lui a été notifié le 27 avril 2022 un compte rendu de son entretien professionnel 2021, lequel a été rempli le 7 avril 2021 par le commandant de police Sandrine B, chef du service de voie publique (N+3) en lieu et place du brigadier E et par le commissaire Garcin pour sa notation ;
— toutefois, préalablement à sa notation et à la notification de son entretien professionnel, il n’a pas subi d’entretien d’évaluation par son supérieur hiérarchique direct (N+1) ;
— par ailleurs les appréciations négatives qui ont été formulées à son encontre sont erronées et sans aucun fondement, et dans le seul but de lui nuire, alors même qu’il a reçu deux lettres de félicitations en 2020 faisant état de son engagement, de son efficacité et de la qualité du travail de recherche réalisé ;
— il n’a jamais eu le comportement qui lui est reproché ; il n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires ;
— à travers lui, le commandant B et le commissaire Garcin ont cherché à atteindre sa compagne, également fonctionnaire de police et représentante départementale du syndicat de police majoritaire ;
— aucun compte rendu d’évaluation n’a été réalisé préalablement à l’établissement de la notation ; dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant été régulièrement évalué, il ne pouvait être noté.
— il n’a jamais eu les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée.
La requête a été communiquée au préfet du Var lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Var le 21 février 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Hamon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, brigadier chef de la police nationale, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sanary sur Mer. Durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il a été affecté en tant qu’adjoint au chef d’unité au sein de la brigade anti criminalité (BAC) de jour de la circonscription de sécurité publique de la Seyne-sur-Mer. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2021 notifié le 27 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable formé le 21 juin 2022.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 février 2024, le préfet du Var n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (). / Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Selon l’article 4 dudit décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. () ».
5. Il résulte des textes précités que la notation d’un agent est établie après l’évaluation de ce dernier par son supérieur hiérarchique direct N+1. L’évaluation de l’agent implique nécessairement que l’entretien soit mené dans le respect des dispositions susvisées.
6. Il ressort de l’entretien professionnel 2021 de M. A que celui-ci a été renseigné le 7 avril 2021 par le commandant de police, Sandrine B chef du service voie publique au sein de la CSP La Seyne-sur-Mer, lequel a rempli le champ relatif à l’appréciation général de l’évaluateur N+1. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un organigramme mis à jour le 14 juin 2021, que le service dans lequel M. A a exercé ses fonctions d’adjoint au chef d’unité au sein de la BAC jour durant l’année 2020 est dirigé par le brigadier-chef D E qui a été placé à la tête de l’unité d’appui opérationnel – BAC de jour. Il ressort par ailleurs que l’entretien professionnel précédemment établi en 2020 avait été renseigné par le brigadier chef E en sa qualité de N+1. Il n’est pas contesté par le préfet du Var, qui est réputé avoir acquiescé aux faits, que le brigadier chef E était le supérieur hiérarchique direct N+1 qui devait procéder à l’évaluation professionnelle de M. A. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que le brigadier-chef E aurait été empêché de conduire l’entretien professionnel 2021 de M. A et de remplir le champ réservé à l’évaluateur N+1. Dés lors, c’est en méconnaissance des dispositions susvisées que le commandant de police, Sandrine B chef du service voie publique, a procédé à l’évaluation professionnelle de M. A. Il suit de là que l’entretien professionnel 2021 de M. A a été réalisé dans des conditions irrégulières.
7. Par ailleurs, M. A conteste les appréciations négatives portées à son encontre selon lesquelles il n’aurait notamment manifesté aucun enthousiasme dans l’exercice de ses fonctions, qu’il n’était apparu ni comme un élément moteur ni comme une force de proposition et qu’il avait fait preuve de nonchalance. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A a reçu en 2020 deux lettres de félicitations soulignant notamment le sens policier et la réactivité dont il avait fait preuve dans le cadre d’une extorsion aggravée et la qualité du travail de recherche et de surveillance de son unité dans le cadre d’une enquête portant sur du trafic de stupéfiants. Au surplus, M. A produit à l’instance le compte rendu de son entretien professionnel 2020 réalisé par son supérieur N+1 qui indiquait que M. A était un réel soutien pour son chef d’unité et qu’il avait toute la confiance de son chef d’unité. Aucune pièce du dossier ne vient ainsi appuyer les appréciations négatives portées contre M. A. Par suite, le compte rendu d’entretien professionnel 2021 de M. A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu de l’entretien professionnel 2021 de M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable formé le 21 juin 2022, doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel 2021 de M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable formé le 21 juin 2022, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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