Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, et un mémoire de production de pièces enregistré le 1er janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bilel Laid, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 juin 2025, notifiée le 16 juin 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre est présumée s’agissant d’une décision d’expulsion du territoire français ; la condition d’urgence est remplie eu égard à son placement en rétention administrative alors que l’administration détient son passeport ; après un refus d’embarquer le 18 novembre 2025 à destination de l’Algérie et l’annulation d’un deuxième acheminement le 26 novembre 2025 à la suite de sa demande d’asile, l’ordonnance prolongeant sa rétention mentionne un troisième acheminement pour le 29 décembre 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Pas-de-Calais ne justifie ni de la tenue effective de la séance de la commission d’expulsion le 17 septembre 2024, ni de sa convocation régulière pour lui permettre de défendre ses intérêts ;
- elle méconnaît les termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Pas-de-Calais ne produit aucun justificatif relatif aux infractions alléguées à la suite de sa levée d’écrou, n’ayant communiqué au tribunal que des éléments relatifs à la rétention, six mois après l’introduction du recours au fond ; il existe, par suite, un doute sérieux quant à la gravité et à l’actualité de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il réside depuis novembre 1971, soit depuis l’âge de 2 ans et près de 54 ans à la date de la décision contestée ; il dispose de l’ensemble de ses attaches en France et n’a plus d’attaches privées ou familiales sur le territoire algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il réserve ses observations pour l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2505976 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Laid, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen relatif au défaut de procédure contradictoire préalable qu’il abandonne ; il souligne en outre que le préfet du Pas-de-Calais inverse deux condamnations ; il a été condamné à 8 ans d’emprisonnement en 2009 ; sa condamnation à 7 ans d’emprisonnement date de 2011 et non de 2020 ; en 2020, il a été condamné à 14 mois d’emprisonnement dont 8 mois de sursis probatoire ; depuis 2011, il a eu deux condamnations modérées ; il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ; il n’a pas de mauvais comportement en détention ; il a des problèmes de santé cardiaques et psychiatriques ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il vit en France depuis l’âge de 2 ans ainsi que toute sa famille avec laquelle il reste en relation ; l’administration a cherché à toute force à l’éloigner du territoire français ; il n’a aucun lien avec son pays d’origine ; il suit un traitement médical en France ; toute sa vie est en France ;
- il y a urgence à statuer compte tenu de la mesure d’expulsion, de son placement en centre de rétention administrative et des démarches de l’administration pour le réacheminer en Algérie ;
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Pas-de-Calais qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas discutée ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. A… est certes présent depuis longtemps en France, mais ses enfants sont majeurs et sa relation de couple est très récente ; l’atteinte à la vie familiale doit être mise en balance avec la menace grave à l’ordre public ; il est dans un parcours de délinquance depuis plus de 30 ans ; il a commis des faits délictueux entre 1991 et 2024 ; certes, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion, mais cet avis ne lie ni le préfet ni le juge des référés ; il ne respecte pas les principes et obligations posées en France ; il y a une réitération des faits délictueux ; l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1971 à Maghnia (Algérie), est entré en France au titre du regroupement familial. Il a bénéficié de certificats de résidence algériens entre novembre 1987 et mai 2023 et a été condamné 14 fois entre le 3 janvier 1991 et le 26 janvier 2024 à un total cumulé de près de 25 ans d’emprisonnement ; il a été écroué en dernier lieu à la maison d’arrêt d’Arras. Après un avis de la commission départementale d’expulsion réunie le 17 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français par un arrêté du 13 juin 2025, notifié le 16 juin suivant. À sa levée d’écrou, M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Coquelles, mesure prolongée par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention des 21 novembre et 16 décembre 2025 en vue d’une expulsion programmée le 29 décembre 2025. Sa demande d’asile, formée le 24 novembre 2025, a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 13 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bilel Laid et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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