Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les observation de Me Begon,substituant Me Almairac, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 15 décembre 1984, a sollicité, par une demande présentée le 24 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sans réponse sur sa demande, elle a sollicité, par courrier adressé au préfet des Alpes-Maritimes, le 11 juillet 2023, la communication des motifs de refus de sa demande. Il n’a pas été apporté de réponse à cette nouvelle demande. Par une ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête en référé présentée par la requérante. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande réceptionnée le 24 octobre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l’intéressée demande, dans le cadre de la présente instance, d’annuler la décision du 24 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour, il est toutefois constant que l’absence de réponse prise par l’administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de ladite demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. En l’espèce, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a sollicité, par une lettre en date du 11 juillet 2023, la communication des motifs de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il aurait communiqué à la requérante les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, et à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Almairac, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Almairac.
D É C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Almairac, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLe greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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