Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2416842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses
intérêts, en ce qu’elle a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu’il séjourne régulièrement en France, où il travaille depuis l’année 2018 ; son contrat de travail a été suspendu ;
— en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier, le préfet ayant omis d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6, paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; cette décision est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne la situation de son épouse et l’objet de sa demande, qui ne tendait pas au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union Européenne, ainsi que d’erreurs de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 421-1 et 6, paragraphe 5, déjà mentionnés ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 février 1981, était titulaire d’un titre de séjour délivré en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen valable jusqu’au 23 octobre 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé le requérant à quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, compte tenu des règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixées à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient notamment que l’éloignement effectif de l’intéressé ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur la légalité de cette décision, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par l’arrêté mentionné au point 1 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, en l’absence de texte en disposant autrement il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories légales, aucun principe n’imposant, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dans ces conditions, alors notamment que le requérant ne justifie pas de la continuité de son séjour en France avant 2018, ni de celle de sa période d’emploi depuis cette même année, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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