Annulation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 29 janv. 2025, n° 2201369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2021, N° 200175 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Savary-Goumy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er février 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de 50 points d’indice majoré, ou à défaut de 20 points d’indice majoré, à compter du 1er février 2020 et de prendre en compte les points de NBI dans le calcul de ses droits à pension et pour la détermination du montant du supplément familial de traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre a commis une erreur de droit en cantonnant implicitement le bénéfice de la NBI aux seuls agents affectés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, sans tenir compte de leur lieu réel d’exercice des fonctions ;
— la circonstance qu’il ne perçoive pas la NBI cause une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
— il est fondé à demander l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’il intervient dans des quartiers prioritaires du département des Landes et au regard des dispositions de l’article 3 de l’annexe du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001, relatif aux agents intervenants dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité dès lors qu’il intervient dans le ressort de plusieurs conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur puis chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté depuis le 1er septembre 2010 à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Mont-de-Marsan (Landes). Par une réclamation en date du 25 septembre 2019, M. A a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire qu’il estime lui être due au regard de la nature de ses fonctions. Par un jugement n°200175 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. A, condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 322 euros en réparation de son préjudice financier et a enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de février 2020. Par une décision du 27 avril 2022, le ministre de la justice a, après avoir procédé au réexamen des droits de M. A, refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à l’intéressé au motif que l’UEMO de Mont-de Marsan ne se trouve pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision et d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de 50 points d’indice majoré, ou à défaut de 20 points d’indice majoré, à compter du 1er février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret » parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire au titre de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. Par une attestation de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine-Sud du 11 octobre 2021, M. A établit que, s’il est affecté à l’unité éducative de milieu ouvert de Mont-de-Marsan, il a exercé principalement ses fonctions de chef de service à Dax au sein de la mission locale située 14 avenue du Sablar, jusqu’en avril 2020, puis depuis mai 2020, au centre Mercure, situé 6 rue des prairies à Dax. En outre, par la production d’une cartographie des contrats locaux et intercommunaux conclus dans le département des Landes, M. A établit que la commune de Dax est couverte par un contrat local de sécurité de la délinquance, approuvé par une délibération du conseil intercommunal du 19 février 2007. Il s’ensuit que le requérant, qui exerce principalement et effectivement ses fonctions au sein de « l’accueil relais de Dax » situé dans le ressort du CISPD du Grand Dax dans le ressort territorial d’un contrat intercommunal de sécurité, remplit les conditions fixées au 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001. M. A est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du 27 avril 2022, refusant à M. A l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er février 2020 est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. M. A a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2020. En vertu des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, la nouvelle bonification indiciaire est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé à cet arrêté. Selon ce tableau, les chefs de service peuvent bénéficier d’une NBI comprise entre 20 et 50 points. Dans ces conditions, et faute pour M. A de justifier que les fonctions qu’il exerçait relève d’un taux supérieur à 20 points au titre de la période en litige, il y a lieu de retenir le taux minimum fixé à 20 points. Il s’ensuit que l’exécution du présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er février 2020 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans les activités de M. A. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2022 refusant à M. A le bénéfice de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er février 2020 au taux de 20 points, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans les activités qui lui sont confiées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence MadelaigueLa greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Associé ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Étudiant ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Compétitivité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Poste
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Urgence ·
- Téléphonie ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Ordonnance de protection ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.