Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2326202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 portant tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique au titre de l’année 2023, ainsi que les décisions nommant Mme E…, Mme D… et M. F… à l’échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé d’établir un nouveau tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique au titre de l’année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a été fait application de lignes directrices de gestion ayant retenu des critères étrangers aux mérites professionnels ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que les agents inscrits ne remplissaient pas les conditions requises par l’article 15 du décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 ;
- il a illégalement été établi par ordre alphabétique ;
- les décisions de nomination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la communication de décisions individuelles sont irrecevables dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été préalablement saisie ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, qui emploie Mme E…, Mme D… et M. F…, n’a pas communiqué leur adresse et n’a pas mis à même le tribunal de les appeler à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, pharmacienne générale de santé publique, a sollicité son avancement à l’échelon spécial de ce grade. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le ministre chargé de la santé a établi le tableau d’avancement à cet échelon spécial au titre de l’année 2023 et n’a pas inscrit Mme B…. Cette dernière demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 ainsi que des décisions d’avancement d’échelon prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 septembre 2023 portant tableau d’avancement :
2. Aux termes de l’article 15 du décret du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, alors en vigueur : « Peuvent accéder à l’échelon spécial de leur grade les pharmaciens généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins trois ans d’ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et : / 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ; / 2° Soit de huit années de services en qualité de pharmacien inspecteur régional ou interrégional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC. / Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°. / Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement à l’échelon spécial les pharmaciens généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. / Il est tenu compte, pour le classement à l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté que l’agent a atteint dans l’emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes. / Le nombre de pharmaciens inspecteurs relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des pharmaciens généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ».
3. Mme B… soutient sans être contredite par la ministre que les trois agents inscrits sur le tableau d’avancement en litige ne remplissaient pas les conditions prévues par le 1° et par le 2° de l’article 15 du décret du 30 décembre 1992. Il ne ressort par ailleurs pas des seuls tableaux intitulés « analyse comparée des situations professionnelles de Mme A… et des agents inscrits au tableau d’avancement à l’échelon spécial », produits par la ministre, que les trois agents inscrits rempliraient effectivement l’ensemble de ces conditions. La ministre ne fait pas davantage valoir qu’elle aurait procédé dans l’année à d’autres nominations à cet échelon spécial. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent que le ministre chargé de la santé ne peut procéder, en dehors des cas prévus aux 1° et 2°, à des nominations à l’échelon spécial que dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles. Dès lors, en inscrivant sur le tableau d’avancement uniquement des agents ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 15 du 30 décembre 1992, la ministre a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023.
En ce qui concerne les décisions de nomination :
5. Mme B… a sollicité sans succès, le 2 novembre 2023, la communication des actes de nomination qu’elle attaque, de sorte qu’elle établit, au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de les produire dans la présente instance.
6. L’arrêté portant tableau d’avancement constituait le fondement des décisions de nomination. Cet arrêté étant annulé, la requérante est fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions de nomination.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions nommant Mme E…, Mme D… et M. F… à l’échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, la demande présentée par Mme B… tendant à ce que le tribunal ordonne, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, au ministre de communiquer les décisions de nomination attaquées ne s’analyse pas comme des conclusions. La fin de non-recevoir opposée par la ministre, tirée de l’irrecevabilité de cette demande en l’absence de saisine préalable de la Commission d’accès aux documents administratifs, doit dès lors être écartée.
9. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les décisions de nomination de Mme E…, Mme D… et M. F… à l’échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992
- Code de justice administrative
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