Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 janv. 2025, n° 2223642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Klugman et Me Terel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a rejeté sa demande tendant à l’exercice de son activité dans différents établissements privés ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délai de recours ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre garantie à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle porte atteinte au libre choix du médecin garanti à l’article L. 1110-8 du code de santé publique ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le règlement intérieur de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne prévoit pas de procédure de mise en œuvre de l’article L. 6152-5-1 du code de santé publique ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’interdiction repose sur la circonstance que l’exercice à titre privé serait effectué dans un « rayon inférieur à 10 km » qui n’est fondé sur aucune disposition réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 14 septembre 2022 constitue un simple avis et n’est pas décisoire et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Sorin,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur universitaire praticien hospitalier, chef de service au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou, demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’hôpital européen Georges Pompidou a donné un avis défavorable à sa demande tendant à l’exercice de son activité dans différents établissements privés (clinique Sainte Geneviève, clinique du Plateau et dans un cabinet du 7ème arrondissement de Paris).
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En défense, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) soutient que l’acte attaqué constituerait un simple avis. Si le courrier du 14 septembre 2022 indique que la directrice de l’Hôpital européen Georges Pompidou émet un « avis défavorable » à la demande d’activité à titre privé de M. B, cette décision, prise après consultation du collège déontologique pour avis, a bien pour objet d’opposer un refus par l’autorité hiérarchique à une demande d’exercice d’une activité à titre privé d’un praticien hospitalier, refus dont la méconnaissance pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Par suite, l’acte attaqué, qui est décisoire et fait grief, constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, les modalités de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas les voies et délais de recours, est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ».
5. Il ressort de la décision attaquée que l’administration rappelle les circonstances de la demande de M. B et notamment sa suspension ainsi que l’avis défavorable du conseil de déontologie du 6 juillet 2022 qui indique que l’activité privée en cause, qui a vocation à être exercée dans deux établissements privés parisiens et un établissement situé à Meudon-Clamart (clinique du Plateau), risque de compromettre le fonctionnement normal de l’Hôpital européen Georges Pompidou du fait d’un détournement de patientèle. Cette décision répond à une demande de M. B du 19 mai 2022 invoquant elle-même les dispositions du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, dont un précédent avis du collège de déontologie de l’AP-HP en date du 1er juin 2022 portant sur une demande d’exercer au sein d’une autre clinique privée formulée par l’intéressé, et dont l’intéressé ne soutient pas ne pas avoir été destinataire, faisait également mention. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant disposé des éléments de droit suffisants lui permettant tant de connaître le fondement juridique de la décision qu’il attaque que de la critiquer de manière précise dans le cadre de la présente requête. La circonstance selon laquelle les critères retenus pour limiter à dix kilomètres et deux ans la portée de la décision sont identiques à ceux mentionnés à l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, applicable dans un autre cadre juridique, et l’absence de mention explicite du décret du 30 janvier 2020, ne sont pas de nature à rendre incertain le fondement juridique de la décision attaquée au regard des éléments précités et de la procédure, mentionnée dans la décision, suivie. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, et dans les circonstances de l’espèce, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
7. La décision attaquée est justifiée par la nécessité de ne pas compromettre le fonctionnement du service public hospitalier en raison d’une activité privée à proximité d’un hôpital par un praticien y ayant exercé pendant plusieurs années dans la même spécialité, ce qui créerait un risque de détournement de la patientèle. Cette décision est limitée dans le temps à deux ans à compter de la suspension de M. B et ne concerne qu’un exercice à titre privé dans un rayon inférieur à dix kilomètres de l’hôpital européen George Pompidou. Ainsi, cette interdiction, circonscrite dans le temps et l’espace, ne crée pas une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-8 du code de santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. / Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. »
9. Les dispositions relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique issues du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 applicable à l’exercice d’une activité à titre privé des praticiens hospitaliers n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la liberté de choix de son médecin par le patient. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à ce droit, reconnu par l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, applicable aux praticiens hospitaliers professeurs des universités en vertu de son article 1er : « L’agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d’exercer une activité privée, saisit par écrit l’autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l’exercice de son activité privée () ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Lorsque la demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée émane d’un agent occupant un emploi n’entrant pas dans le champ de l’article 2, l’autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l’intéressé dans la situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que l’administration a fait application des dispositions précitées du décret du 30 janvier 2020, comme le sollicitait d’ailleurs le requérant dans son courrier en date du 19 mai 2022 demandant une autorisation d’exercice d’une activité à titre privé. Pour refuser cette demande, l’administration retient, après avoir saisi le collège de déontologie en application de l’article 25 du décret précité, que l’autorisation d’exercice sollicitée risquerait de compromettre le fonctionnement de l’Hôpital européen Georges Pompidou, au sens des dispositions de l’article 24 de ce décret. Par ailleurs, l’administration justifie son refus en indiquant que l’activité privée objet de la demande est située dans un rayon inférieur à dix kilomètres et limite cette interdiction à un délai de deux ans, recourant ainsi à des critères qu’il lui était loisible de déterminer pour l’application des dispositions en cause. L’AP-HP n’a donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, ajouté de critère illégal de distance aux dispositions dont il est fait application. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur de droit et le moyen soulevé doit être écarté.
12. Enfin, dès lors que l’acte attaqué n’est pas pris sur le fondement de l’article L. 6152-5-1 du code de santé publique, le moyen tiré de ce que le directeur de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’aurait pas fixé les conditions de mise en œuvre de cette disposition est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance ublique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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