Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2504493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504493 le 12 mai 2025, M. E… D…, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle méconnait les stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2504496 le 12 mai 2025, Mme F… H… épouse D…, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… épouse D… soulève les mêmes moyens que M. D… dans la requête n° 2504493.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy sur ces deux dossiers,
- et les observations de Me Barbaz, substituant Me Thieffry, pour M. et Mme D…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… de nationalité algérienne, sont nés respectivement le 10 juillet 1980 et le 13 août 1988 en Algérie. Le 28 janvier 2025, ils ont sollicité chacun du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 4 avril 2025, dont M. et Mme D… demandent l’annulation chacun en ce qui le concerne, le préfet du Nord, a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an s’agissant de Mme D…, et pour une durée de deux ans s’agissant de M. D…. Les requêtes n° 2504493 et n° 2504496, présentées par M. et Mme D… concernent la situation d’un couple et présentent à juger de questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… G…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des arrêtés en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… G… n’aurait pas été absente ou empêchée le 4 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; /(…)/ ».
M. et Mme D… se prévalent d’une entrée en France le 11 décembre 2014 et d’une résidence ininterrompue depuis cette date. Pour justifier de leur présence, ils produisent essentiellement des documents de nature médicale, des versements effectués par la caisse primaire d’assurance maladie, des justificatifs d’aide sociale du département du Nord, des avis d’imposition ne mentionnant aucun revenus, des certificats de scolarité et attestations d’assurance scolaire de leurs enfants, des factures de cantine scolaire et des relevés d’opérations bancaires. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d’établir une présence effective et continue sur le territoire national au titre de la totalité des années 2020, 2021 et 2022 pour Mme D…, et des années 2019, 2020, 2021 et 2023 pour M. D…. En effet, des périodes continues de plusieurs mois au titre de ces différentes années sont dépourvues de justificatif probant de leur présence effective en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord-franco algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D… déclarent vivre en France depuis le 11 décembre 2014 et y avoir établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, ils ne justifient pas de la continuité de leur séjour depuis décembre 2014. En outre, leur présence en France résulte de leur maintien malgré le rejet de leur demande d’asile, d’un refus de titre de séjour, ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 s’agissant de Mme D…, deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2020 s’agissant de M. D…. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence en France de plusieurs membres de la famille de Mme D…, notamment sa mère quatre de ses frères et sœurs, outre le fait que seuls deux membres de la fratrie sont en séjour régulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants entretiendraient avec eux des liens d’une particulière intensité, , le père de Mme D… effectuant d’ailleurs quant à lui des allers-retours réguliers entre la France et l’Algérie. Ils font enfin valoir leur insertion sociale et professionnelle et produisent des attestations de bénévolat datées des 24 janvier 2018 et 17 décembre 2020. Toutefois, d’une part, si ces documents confirment que M. D… est bénévole au sein d’une association caritative depuis 2014, ces pièces ne sont pas de nature à établir une insertion sociale notable de l’intéressé, et, d’autre part, si M. D… soutient être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020, la réalité de cette activité salariée n’est établie ni par la production d’un contrat de travail, ni par des fiches de paie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des époux D….
En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les requérants se prévalent de la naissance de leurs trois enfants mineurs en France et de la scolarisation de leurs deux aînés. Toutefois, la décision contestée en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, qui pourra être reconstituée en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de leur refuser un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède M. et Mme D… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. et de Mme D… avant de prendre les arrêtés en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur la situation des époux D… doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées, et en particulier que l’ensemble de la cellule familiale détient la nationalité algérienne. Les mentions qu’elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure aux requérants d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et de Mme D… avant de prendre les décisions attaquées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur la situation de M. et de Mme D… doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et de Mme D… avant de prendre les décisions attaquées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur la situation de M. et Mme D… doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8 le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée respectivement de deux et un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 4 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme F… H… épouse D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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