Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 juil. 2025, n° 2504349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de départ volontaire est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle es entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Renaudie représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 21 février 2004, déclare être entré en France le 23 octobre 2024 sous couvert d’un visa portant la mention « activités sportives » délivré par les autorités lituaniennes. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Par un arrêté n°47-2025-04-24-00004 du 24 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2025-057 le 4 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Par les moyens qu’il soulève à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour inexistante, M. B doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse.
5. Toutefois, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée de M. B en France sous couvert d’un visa portant la mention « activités sportives » délivré par les autorités lituaniennes était récente à la date de l’arrêté attaqué. De plus, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français où il n’établit pas avoir tissé des liens intenses et stables. Si le requérant fait valoir qu’il est investi au sein du club de football de Marmande, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir une insertion significative dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où vivent ses parents et deux de ses sœurs et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’en constituent pas le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
9. En dernier lieu, et alors que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas, par l’arrêté attaqué, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, de l’illégalité d’une décision portant refus de séjour inexistante. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B soutient être entré en France le 23 octobre 2024 sans en apporter la preuve, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il se maintien irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une adresse fixe et stable en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, sur le 1° et le 8° des dispositions contestées. En se bornant à produire une attestation d’hébergement, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, à supposer que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que son entrée sur le territoire français, dont la date exacte n’est pas justifiée, ait été régulière, ni qu’il ait sollicité son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision attaquée, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé est camerounais et qu’il n’allègue pas être exposé à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui la fonde.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elle énumère, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire où il est entré irrégulièrement et qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
19. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré récemment en France, est dépourvu d’attache personnelle et familiale sur le territoire. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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