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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2302825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 17 mai et 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lévi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles elle a fait une chute sur la voie publique et sur les préjudices qui en ont résulté ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Eaux Confluences le paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête présente un caractère d’utilité, en vue d’une probable demande d’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023 et 8 janvier 2024, la commune de Castelsarrasin et le syndicat mixte Eaux Confluences, représentés par Me Izembard, concluent :
1°) au rejet de le demande de Mme B ;
2°) à leur mise hors de cause.
Ils soutiennent que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, qui indique ne pas être à même de chiffrer sa créance éventuelle, conclut ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la société Carte blanche Partenaires, représentée par Me Blanchenay, conclut :
1°) au rejet de le demande de Mme B ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la requérante et que la demande d’expertise est, à son égard, dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme B est née en 1949 et réside à la Ville-Dieu-du-Temple. Alors qu’elle circulait sur la voie publique le 1er juillet 2021 en compagnie de son époux, sur le territoire de la commune de Castelsarrasin, elle déclare avoir heurté un regard métallique situé au sol. Elle a trébuché et sa tête a heurté le sol goudronné, rue de la République, sans toutefois qu’elle perde connaissance après sa chute. Elle fait valoir que le regard métallique en cause n’était pas à la même hauteur que le sol, ce qui a pu la faire trébucher. Le 1er juillet 2021, le Dr. Jourdrain a constaté un hématome sur la joue droite, avec déformation de la bouche côté droit et mentionné une douleur dentaire du quadrant supérieur droit, ainsi que, ultérieurement, une situation de stress post-traumatique. Le 13 juillet 2021, une main courante a été déposée auprès des services de police par le mari de la requérante. Il a été prescrit à la requérante un traitement antalgique, un glaçage de son œdème, des séances de kinésithérapie et un suivi psychologique, eu égard au retentissement de cet accident. Son état de santé a été considéré comme consolidé, avec séquelles, le 13 janvier 2022, par le Dr. Jourdrain. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner une expertise afin que soient établies les circonstances dans lesquelles sa chute est intervenue et que puissent être déterminés ses préjudices.
4. Il ressort des éléments versés au dossier qu’un certificat médical du service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier de Toulouse, daté du 23 juillet 2021, a constaté que, « deux semaines » après sa chute, la requérante allait « beaucoup mieux », n’avait que « peu de douleur » et qu’il n’était pas nécessaire de prévoir de consultations ultérieures avec ce service spécialisé, au vu de l’examen clinique pratiqué. Si la requérante sollicite la conduite d’une expertise, elle ne fait toutefois pas état de préjudices précis ou suffisamment documentés, qui auraient persisté suite à sa chute. Plusieurs chefs de la mission expertale très large dont elle demande le prononcé sont, de surcroît, manifestement sans rapport avec sa situation particulière et avec les préjudices pouvant résulter d’une chute sur la voie publique. A l’appui de sa demande, elle a par ailleurs produit deux témoignages des 24 et 26 octobre 2022, mais ceux-ci sont établis plus d’un an après les faits, et alors que l’état de la requérante était consolidé depuis le 13 janvier 2022, ainsi que certifié par le Dr. Jourdrain, médecin généraliste de la requérante. Mme B fait également valoir, en particulier, le retentissement psychologique majeur qu’a eu pour elle l’accident qu’elle a subi sur la voie publique ; cependant, il n’est pas contesté, ainsi que le rapportent par exemple des comptes rendus d’examens du Dr. Ben Hadj (1er juillet 2021) ou du Dr. Poissonnet (7 juillet 2021), praticiens hospitaliers qui l’ont examinée suite à sa chute, que Mme B avait déjà souffert d’épisodes dépressifs. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise ne peut être ordonnée, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat mixte Eaux Confluences, à la commune de Castelsarrasin, à la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et à la société Carte blanche Partenaires.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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