Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2501336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 avril et 7 mai 2025 Mme B A, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français n’est pas subordonnée à la délivrance par la préfecture de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour venir de Mayotte en France ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’enfants mineurs résidents sur le territoire français et qu’elle participe à leur entretien et à leur éducation ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, tous en bas âges et encore très dépendants de leur mère ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il porte une atteinte grave et manifeste à sa vie privée et familiale en l’éloignant de ses trois enfants et de son compagnon français résidant tous sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été régulièrement notifié ; l’attestation de la requérante et les excuses de La Poste ne permettent pas de remettre en cause la preuve du dépôt de l’avis de passage dans la boîte aux lettres par la mention: « pli avisé et non réclamé » ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les observations de Me Chelly, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 8 juin 1998 et titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré à Mayotte le 6 septembre 2018, valable jusqu’au 5 septembre 2019 et renouvelé jusqu’au 20 août 2021, déclare être arrivée en France métropolitaine avec ses deux enfants en 2020. Mme A a donné naissance à un troisième enfant de nationalité française le 5 octobre 2021. Le 25 octobre 2023, elle s’est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du tribunal administratif n° 2304384 du 5 avril 2024, l’obligation de quitter le territoire français a été annulée et il a été enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai deux mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Le 26 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 juillet 2024 lui a été délivrée par la préfecture du Gard. Par un nouvel arrêté du 5 juin 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et réceptionné par la préfecture du Gard le 27 juin 2024. Toutefois, à défaut de toute mention, sur ce pli, de la date de présentation à son destinataire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la seule copie d’écran du relevé de suivi en ligne du courrier recommandé, issue du site internet de La Poste, que Mme A a effectivement été avisée ni qu’elle a disposé du délai de quinze jours prévu à l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pour procéder à son retrait. Par suite, le délai de recours contentieux n’a débuté qu’à la date à laquelle il est établi que l’intéressée a eu effectivement connaissance de la mesure prise à son encontre. A cet égard, Mme A soutient avoir pris connaissance de l’arrêté du 5 juin 2024 la première fois le 7 février 2025 dans le cadre de l’instance qu’elle a engagé devant le juge des référés pour obtenir l’exécution du jugement du tribunal du 5 avril 2024 susvisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 février 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 avril 2025 notifiée à l’ordre des avocats le 7 mai 2025. Par suite, la requête enregistrée le 4 avril 2025 a été introduite dans le délai de recours contentieux. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire métropolitain en 2020 accompagnée de ses deux enfants de nationalité française. Elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, né à Mayotte, arrivé sur le territoire métropolitain en 2019 et père de ses deux premiers enfants nés à Mayotte en 2017 et 2018 et de son 3ème enfant né à Nîmes en octobre 2021. Si la requérante a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en juin 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarités des trois enfants au titre des années 2024-2025 mentionnant une adresse au domicile du père à Bagnols-sur-Ceze que Mme A a repris la communauté de vie avec le père de ses trois enfants. Il n’est pas contesté que Mme A participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, tous de nationalité française et qui ont vocation à demeurer sur le territoire métropolitain où ils sont tous scolarisés depuis 2020 pour Sael, 2021 pour Lucia et 2024 pour Fahiki. La requérante, qui est arrivée à Mayotte à l’âge de trois ans, établit par les pièces versées au dossier la présence en France de ses frères et sœurs de nationalité française pour certains et soutient qu’elle serait isolée aux Comores. Compte tenu de l’ensemble des liens familiaux de Mme A en France métropolitaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Gard délivre à Mme A, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chelly avocat de Mme A, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chelly, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chelly et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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