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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2413024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A née C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 184 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 juin 2016 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 avril 2017 n’a pas été exécuté ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’avec son mari, ils sont toujours logés dans un appartement humide et vétuste ;
— ce logement est inadapté à son état de santé ainsi qu’à celui de son époux.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A née C ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n°1700787 du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A née C sous astreinte de 300 euros par mois ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 juin 2016, désigné Mme A née C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 5 avril 2017, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A née C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 février 2024, reçu le 12 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A née C demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 22 juin 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A née C au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A née C avant le 22 décembre 2016, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D’autre part, le jugement n°1700787 du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A née C avant le 1er juin 2017 sous astreinte de 300 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne la période de responsabilité et les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A née C occupe depuis 1999, avec son époux, un logement qu’elle soutient humide, dégradé et inadapté à son état de santé. S’il résulte également de l’instruction et notamment du rapport du service d’hygiène de la commune de Clichy-la-Garenne établi en 2013 ainsi que du rapport de visite à domicile rédigé en 2021par un architecte DPLG, que ledit logement est affecté de désordres et notamment d’un fort taux d’humidité à plusieurs endroits, il n’apparait pas que ces désordres même caractérisant, pour certains, des infractions au règlement sanitaire départemental, et même persistants après des travaux effectués par le bailleur, soient de nature à conférer à ce logement un caractère insalubre ou indécent. En revanche, il résulte de l’instruction que ce logement, situé au situé au deuxième étage d’un immeuble sans ascenseur et dont les équipements sanitaires sont « très difficiles d’usage » en raison de la configuration des lieux ainsi que le relève le rapport sus évoqué rédigé en 2021, n’est plus adapté à l’état de santé des époux A. En effet, les époux A, aujourd’hui âgés de 64 et 57 ans, sont atteints, pour chacun, de polypathologies, ayant justifié la reconnaissance, pour M. A, d’un taux d’incapacité et de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, et nécessitant, selon les certificats médicaux versés au dossier, l’attribution d’un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble doté d’un ascenseur. La persistance de cette situation, depuis le 22 décembre 2016, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme A née C des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A née C a, par une première requête n°1905585, déjà saisi le tribunal d’une demande indemnitaire fondée sur la carence de l’Etat à la reloger depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 22 juin 2016 et que cette requête a été rejetée, au fond, par un jugement en date du 9 juillet 2021 devenu définitif faute pour Mme A née C de s’être pourvue en cassation. Ainsi, l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache à ce jugement fait obstacle à ce que Mme A née C présente une nouvelle action en responsabilité à l’encontre de l’État en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices résultant de sa carence à la reloger pour cette même période. Mme A née C n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État pour la période du 22 décembre 2016 au 9 juillet 2021. Ce jugement du 9 juillet 2021 ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A née C, ainsi qu’elle le demande dans la présente requête, sollicite l’indemnisation des préjudices persistant, du fait de cette même carence de l’État, pour la période postérieure à celle jugée par le jugement du 9 juillet 2021.
8. Dès lors, et compte tenu des conditions de logement de Mme A née C perdurent du fait de la carence de l’État, depuis le 10 juillet 2021, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 1 900 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A née C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A née C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A née C la somme de 1 900 (mille neuf cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros hors taxes à verser à Me Brochard, conseil de Mme A née C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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