Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2400585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2400585 le 6 mars 2024, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Marbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retrait de la décision attaquée n’est pas devenu définitif ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 532 -5 du code général de la fonction publique et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public l’administration ;
— les motifs retenus de cette décision ne sont pas établis ;
— la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Carrère, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que par arrêté du 16 avril 2024, notifié le 24 avril suivant, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré l’arrêté attaqué et prononcé à l’encontre de Mme A… une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Par une requête enregistrée sous le n° 2401381 le 3 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2024 et le 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marbot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 16 avril 2024, en tant qu’il porte exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public l’administration ;
— elle n’a pas été informée de son droit à garder le silence, en méconnaissance de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Missonnier, représentant Mme A…, et de Me Carrère, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2400585 et n° 2401381 présentées par Mme A… sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme A… a été recrutée par le département des Pyrénées-Atlantiques le 1er avril 2009. A compter de 2017, elle a exercé les fonctions de responsable du service « développement des compétences », et s’est en outre vu confier les fonctions de directrice adjointe des relations humaines à compter de 2020. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé sa révocation. Par un arrêté du 16 avril 2024, cette même autorité a, d’une part, retiré son arrêté du 5 janvier 2024, d’autre part, prononcé à l’encontre de Mme A… une mesure d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2024. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 et de l’arrêté du 16 avril 2024, en tant qu’il prononce l’exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 janvier 2024 :
Il résulte de l’article premier de l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 16 avril 2024 rappelé au point 1 et notifié à Mme A… le 24 avril 2024, lequel porte la mention des voies et délais de recours, que cette autorité a, en cours d’instance, retiré l’arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la requérante, si cette autorité a d’abord pu librement choisir de réexaminer sa position à la suite de l’ordonnance du 15 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, l’arrêté du 16 avril 2024 n’a toutefois pas été pris en exécution de cette ordonnance qui ne comporte aucune mesure d’injonction. Si, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2024, Mme A… a également contesté l’arrêté du 16 avril 2024, elle n’a toutefois présenté aucune conclusion aux fins d’annulation de cette décision, en tant qu’elle retire l’arrêté du 5 janvier 2024. Ainsi, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, compte tenu de la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 sont devenues sans objet, alors même que cette mesure aurait reçu exécution. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 avril 2024 :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique: « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 532 -5 du même code : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[ven]t être motivé[s]. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
L’arrêté attaqué se fonde sur ce que Mme A… a manqué à son obligation de dignité et à son devoir d’exemplarité, aggravés par sa qualité de cadre et sa fonction de directrice des relations humaines adjointe, dès lors qu’elle a adopté un comportement inadapté vis-à-vis de la responsable de la mission « formation » au sein de cette direction, notamment en organisant son isolement professionnel et en la dénigrant en des termes déplacés devant les autres agents de ce service, qu’elle a mis en place un système managérial inapproprié, basé sur un mode de communication autoritariste, usant de propos désobligeants, grossiers voire insultants, ainsi que d’une critique permanente à l’égard de certains collaborateurs et services, qu’elle s’est employée à pratiquer des techniques managériales inégalitaires, et qu’elle a entretenu par ses agissements des dysfonctionnements au sein du service, un climat de peur, de surveillance, de suspicion et une rétention de l’information qui ont engendré de la souffrance au travail et des congés pour maladie des agents de la direction. Cette décision, qui énonce les griefs que l’autorité disciplinaire a entendu retenir à l’encontre de Mme A…, a ainsi mis cette dernière à même de comprendre, à sa seule lecture, les motifs de la sanction qui lui a été infligée et d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 532 -5 du code général de la fonction publique et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Enfin, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il n’est d’abord pas contesté que Mme A… n’a pas été informée du droit de se taire. Si la requérante se prévaut ensuite de ce que le choix de la sanction de révocation a été prise à son encontre par un arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 5 janvier 2024 en raison des déclarations qu’elle a pu faire lors du conseil de discipline, qui a émis un avis favorable à la révocation de l’intéressée alors qu’il n’était saisi que d’une demande d’exclusion temporaire de deux ans, indiquant qu’elle n’avait pas pris la mesure de la souffrance générale des agents de la direction des relations humaines, il ne résulte toutefois pas des termes de l’arrêté attaqué qu’il repose de manière déterminante sur les propos tenus en conseil de discipline mais se fonde exclusivement sur les résultats de l’enquête interne ayant rassemblé de nombreux témoignages décrivant le comportement de la requérante de manière convergente pour considérer que la matérialité des faits qui lui sont reprochés sont établis. Par suite, Mme A… n’a pas été privée de la garantie qui s’attache au respect de ce principe procédural.
En troisième lieu, d’une part, Mme A… invoque le caractère partial et incomplet du rapport du 3 janvier 2023 issu de l’enquête interne confiée à un cabinet extérieur aux services du département des Pyrénées-Atlantiques aux motifs qu’il a été délibérément orienté à charge en omettant de restituer le contexte général de travail au sein de la direction des relations humaines, notamment le rôle et la responsabilité de sa hiérarchie dans la dégradation de la situation, dans la détérioration des relations entre les agents du service, ainsi que dans le malaise exprimé par certains d’entre eux, que les auditions défavorables la concernant provenaient majoritairement d’agents qui n’étaint pas placés sous son autorité directe et qui n’étaient donc pas en mesure de témoigner de manière pertinente sur sa conduite professionnelle, laquelle n’avait en outre jamais été remise en cause par ses évaluations professionnelles, et que le niveau de détail et de précision de certains témoignages laisse supposer une concertation entre les agents entendus au cours de l’enquête, ce qui remet en cause leur fiabilité. Toutefois, la sanction en litige ne repose pas sur la seule responsabilité de la requérante dans l’origine et la persistance des dysfonctionnements au sein de l’ensemble de la direction des relations humaines, quand bien même son comportement a contribué à les entretenir, mais sur les manquements de sa part à son obligation de dignité et à son devoir d’exemplarité, appréciés en particulier au regard de sa qualité de cadre et de sa fonction de directrice des relations humaines adjointe, résultant de son comportement et de ses techniques managériales personnelles. Par ailleurs, à l’exception du directeur général des services, d’un représentant syndical et d’un apprenti, les 33 autres agents entendus par le cabinet d’enquête, dont la requérante, et 21 agents de son service « développement des compétences » répartis en différentes missions, chacune placée sous la responsabilité d’une encadrante, relevaient de la direction des relations humaines au sein de laquelle l’intéressée exercant également des fonctions de directrice adjointe. La circonstance que les agents dits « volants », placés directement sous l’autorité de Mme A…, n’ont pas été auditionnés n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des nombreux témoignages recueillis, dont la convergence manifeste, à supposer même que plusieurs agents se seraient concertés, ce qui n’est au demeurant pas établi, confère une crédibilité particulière aux faits rapportés de manière directe ou indirecte concernant les agissements de l’intéressée. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière intervenue au cours de cette enquête, ni aucun passage précis de ce rapport, établi sur la base des 36 témoignages des agents auditionnés par des personnels extérieurs à leur administration, ne manifestent la partialité ou le caractère incomplet de ce document de nature à en remettre en cause sa valeur probante.
D’autre part, la quasi-unanimité des témoignages recueillis, qu’ils émanent des agents affectés directement dans le service de Mme A… ou de ceux exerçant dans les autres services de la direction des relations humaines, permet d’abord, d’établir la réalité de son style d’encadrement, de ses variations d’humeur affectant la bonne application des règles élémentaires de courtoisie et de savoir-vivre, de son mode de communication peu adapté sur le plan formel et insuffisamment régulé dans les échanges, de l’usage récurrent d’un langage inapproprié et grossier ainsi que des propos particulièrement dénigrants à l’encontre tant des agents que de sa propre hiérarchie, la responsable de la mission « formation » ayant, à l’instar des autres membres de la direction, fait l’objet de tels comportements.
S’il résulte ensuite d’un témoignage que Mme A… aurait appliqué un traitement préférentiel au profit de certains agents placés sous son autorité, en leur attribuant une majoration indemnitaire au titre du régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, et qu’un cadre de la direction des relations humaines, dont la charge de travail aurait sensiblement augmenté durant la période de l’épidémie de covid 19, n’aurait pas bénéficié de cette majoration, ni la matérialité de ces faits, ni leur imputabilité à la requérante ne sont établies. A les supposer avérées, il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que les majorations attribuées ou refusées l’auraient été en méconnaissance des critères objectifs applicables. Il n’est pas davantage démontré par les pièces du dossier que les mérites et l’ancienneté de l’expert directement rattaché à Mme A…, qui a obtenu une promotion, étaient moindres que ceux présentés par l’agent de la mission « formation » avec lequel il était en concurrence. Si les pièces du dossier confirment également que des règles internes à la direction des relations humaines encadraient le télétravail, il résulte toutefois du courrier électronique de Mme A… du 19 mai 2022 adressé à ses deux chefs de mission que des dérogations, visant notamment à garantir une présence suffisante des agents sur site, restaient envisageables sous réserve qu’elles demeurent exceptionnelles. Mme A… a ainsi refusé d’accorder une telle dérogation à trois agents relevant d’une même mission, tout en l’acceptant pour l’expert précédemment mentionné, dont la situation se distinguait de celle des intéressés par la circonstance qu’il ne travaillait pas au sein d’une équipe constituée. Dans ces conditions, quand bien même il ressort du dossier que Mme A… entretenait des relations plus cordiales avec certains agents que d’autres, cette circonstance ne permet pas de caractériser l’existence d’un traitement inégalitaire au profit de ces derniers dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique.
Par ailleurs, s’il résulte de divers courriers électroniques et de témoignages que Mme A… faisait preuve d’une vigilance particulière sur la position administrative de ses agents durant leurs absences, l’organisation du télétravail et le respect des horaires de travail, ce comportement s’inscrivait dans le cadre normal des prérogatives d’un chef de service. En revanche, il résulte notamment des auditions des membres de la mission « recrutement » que cette surveillance systématique, notamment celle relative à la présence complète des équipes chaque matin, revêtait parfois un caractère excessif au regard de ses fonctions, et a notamment été à l’origine d’un incident avec l’une des agents de cette mission.
S’il ressort également des pièces du dossier que les dysfonctionnements relevés au sein de son service ne pouvaient être intégralement attribués à la requérante, notamment en raison du rôle d’autres agents ou responsables, l’ensemble des témoignages recueillis met en évidence un mode de management caractérisé par des exigences élevées, exercé sans réelle bienveillance, et accompagné d’un dénigrement systématique et généralisé. Ce climat a engendré une perte de confiance manifeste à son égard de la part de la majorité des agents auditionnés, une défiance vis-à-vis de toute personne perçue comme proche d’elle, ainsi que des comportements de repli au sein des services placés sous sa responsabilité, dans le but d’éviter toute exposition aux conséquences d’une gestion perçue comme excessivement centralisatrice. Enfin, la posture adoptée par Mme A… ainsi que sa communication, jugées inadaptées par plusieurs autres cadres de la direction des relations humaines, certains en ayant été particulièrement heurtés, ont constitué un obstacle à une coopération fluide avec les autres services de cette direction, au sein de laquelle elle exerçait des fonctions d’adjointe.
De même, s’il résulte de ce qui précède que certains agents pouvaient appréhender les réactions de Mme A…, la majorité d’entre eux exprimant également un sentiment d’impuissance lié à l’absence de véritable prise en compte de son mode de management par la hiérarchie depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages issus des auditions conduites au cours de l’enquête, et des échanges au cours d’une réunion syndicale tenue le 6 octobre 2022, que le comportement de l’intéressée a surtout contribué à instaurer un climat de travail éprouvant et peu motivant, en particulier pour les agents du service « développement des compétences », de nature à engendrer de la souffrance au travail.
En outre, il n’est pas matériellement établi que les nombreux arrêts de travail pour maladie ou que les départs des agents du service de Mme A… depuis plusieurs années, à l’exception de celui de la responsable « formation », étaient exclusivement liés à la souffrance provoquée par le mode managérial de la requérante. Il résulte en revanche des auditions menées au cours de l’enquête que le climat de travail, que l’intéressée a contribué à créer, a conduit un nombre significatif d’agents à envisager ou à quitter le service, ou bien à demander une mobilité interne.
Enfin, le choix opéré par Mme A…, qui en reconnaît la matérialité, consistant à substituer aux réunions bilatérales la tenue de réunions en présence conjointe de la responsable de la mission « recrutement » et de celle de la mission « formation », ne saurait en lui-même être regardé comme révélateur d’un comportement visant à isoler cette dernière, d’autant que les témoignages des intéressées divergent sur la nature des sujets effectivement abordés lors de ces réunions, dont la régularité s’est progressivement limitée à deux au cours de l’année 2022. De même, s’il ressort des témoignages des agents de la mission « formation » que leur responsable n’était plus systématiquement destinataire de certains courriers électroniques, et s’il résulte du rapport d’enquête qu’un message électronique adressé le 5 janvier 2022 par Mme A… au directeur des relations humaines contenait la recommandation expresse de « ne rien partager » avec cette même responsable, la portée et la signification de cette attitude ne pouvaient être pleinement appréciées en l’absence de précisions permettant de connaître l’objet exact des échanges en cause. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… a préféré arrêter la position de son service dans certains dossiers spécifiques avant toute concertation avec d’autres services ne suffit pas, au regard notamment des prérogatives attachées à sa fonction de cheffe de service, à caractériser une volonté délibérée d’évincer professionnellement la responsable chargée de la formation qui continuait, par ailleurs, à échanger par courriers électroniques avec sa supérieure hiérarchique sur un certain nombre de dossiers. En outre, s’il résulte de l’observation unanime des agents de la mission « formation » que la requérante attendait l’absence de leur responsable pour s’adresser directement à eux sur les dossiers relevant de cette mission, les membres de la mission « recrutement » formulaient le même constat en ce qui les concerne alors même qu’un apparent climat d’entente semblait prévaloir entre leur cheffe de mission et Mme A…. Cette circonstance ne permet ainsi pas davantage de conclure à une stratégie d’isolement ciblée sur la responsable en charge de la formation mais apparaissait davantage comme le prolongement du mode de fonctionnement centralisateur et autoritaire, décrit au point 14, adopté de manière générale par Mme A… dans l’exercice de ses fonctions managériales. Enfin, les témoignages faisant état de relations distendues entre Mme A… et la responsable en charge de la formation devaient être replacées dans le contexte plus global de dégradation progressive des relations professionnelles entre la requérante et sa subordonnée, en particulier au cours de l’année 2022, marquée par des divergences de vues tant sur la hiérarchisation et le traitement de certains dossiers, que sur les modalités de gestion de l’équipe ou encore sur la pertinence d’assurer la présence continue d’une responsable de mission durant toute la période estivale. Dans ces conditions, l’isolement professionnel de la responsable en charge de la formation n’est pas établi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité (…). ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « (…) L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte (…) leur dignité. ».
Il résulte de ce qui précède que les faits matériellement établis décrits aux points 11, 13, 14, 15 et 16 sont incompatibles avec le devoir de dignité et d’exemplarité attendu d’un agent public. Ils constituent ainsi des fautes qui sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Eu égard aux fonctions de directrice adjointe des relations humaines exercées par l’intéressée au sein des services du département, et aux responsabilités qui s’attachent à l’exercice de celles-ci, lesquelles exigent un devoir de dignité et d’exemplarité, particulièrement envers ses subordonnés, à la gravité des fautes et à la durée pendant laquelle elles ont été commises, quand bien même Mme A… n’avait jamais été sanctionnée sur le plan disciplinaire, la sanction d’exclusion des fonctions pour une durée de deux ans prononcée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de Mme A… ne revêt pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 16 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Atlantiques et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2400585 de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2400585 de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La requête n° 2401381 de Mme A… est rejetée.
Article 4 : Mme A… versera au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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