Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 juil. 2024, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A C conteste la décision d’expulsion qui a été prise à son encontre le 3 mai 2024.
Il soutient que :
— un procès en cassation est imminent ;
— il ne souhaite pas être séparé de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A supposer que M. C entende contester l’arrêté n°19-2024-105 du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a expulsé du territoire français, sa requête n’est assortie d’aucun moyen ni d’aucune conclusion à cette fin. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 12 juillet 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. B
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