Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2024, n° 2400573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la société Dark’ Night, représentée par Me Tran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Dark’ Night » pour une durée de dix semaines à compter du 22 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dark’ Night, qui exploite un commerce d’alimentation générale à Loos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné la fermeture administrative de son établissement du 22 décembre 2023 au 22 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2023, la société Dark’ Night fait valoir que cette décision la prive du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé durant la période de fermeture alors qu’elle devra s’acquitter, pendant cette même période, des charges fixes, notamment de personnel, que sa trésorerie actuelle ne lui permet pas d’assumer. Elle produit une attestation indiquant que la perte de chiffre d’affaires pendant dix semaines s’élèverait à 69 000 euros alors que les charges s’élèveront pour la même période à 35 000 euros la mettant en péril compte tenu de sa situation financière. Toutefois, ce document émane d’une gestionnaire comptable et fiscale, salariée de la société requérante, et ne suffit à lui seul à établir la menace à brève échéance de la pérennité de la société. De plus, cette dernière, qui produit seulement, outre l’attestation précitée, un bilan comptable pour un exercice clos le 31 mars 2023 et des attestations fiscales et sociales, ne justifie ni du montant de sa trésorerie actuelle, ni du nombre allégué de quatre salariés. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la situation financière d’ensemble de la société, cette dernière ne justifie pas que la décision attaquée entraînerait, pour la période de fermeture restant à courir, des conséquences difficilement réparables pour elle et menacerait, à brève échéance, son équilibre financier. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie que la requête de la société Dark’ Night, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Dark’ Night est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dark’ Night.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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