Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 mars 2026, n° 2602153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. G… E…, représenté par Me Dumay, avocat désigné d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Bagneux ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles ont méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dumay qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en outre, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il est parent d’une enfant ayant la qualité de réfugiée, qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits reprochés sont de 2022, que la mesure d’éloignement sans délai est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour, que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que la décision d’assignation à résidence est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
- les observations de M. E….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant guinéen né le 24 décembre 1986, est entré en France en 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 décembre 2025 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… F…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 20 novembre suivant, à l’effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction, toutes décisions au nombre desquelles figurent les décisions mentionnées dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 424-3 (4°), L. 412-5, L. 611-1 (3°) et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique le motif pour lequel il n’est pas fait droit à la demande de titre de séjour de l’intéressé tiré ce qu’il représente une menace pour l’ordre public ainsi que les motifs pour lesquels aucun délai de départ ne lui est accordé et qu’il lui est interdit de retourner en France. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant d’édicter cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, M. E… ayant présenté une demande de titre de séjour, à l’appui de laquelle il a pu faire valoir tout élément se rapportant à sa situation, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à présenter ses observations avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer un tel document, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il n’est pas contesté que, par une décision du 8 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de M. E…, née le 25 octobre 2013. Pour refuser de délivrer à M. E… une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18 septembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dont l’opposition a été déclaré non avenue par un jugement de ce même tribunal en date du 30 septembre 2024. Il ressort de ce dernier jugement que l’intéressé a giflé, fait chuter au sol et tenté d’étrangler son ex concubine, la mère de sa fille. Eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés à M. E…, le préfet des Hauts-de-Seine a pu regarder la présence de l’intéressé en France comme représentant une menace pour l’ordre public et lui refuser pour ce motif la délivrance de la carte de résident qu’il sollicitait. Les moyens d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doivent, dès lors, être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. E… se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis 2017 où résident de manière régulière sa fille, les seuls certificats de scolarités, acte de naissance et déclaration à l’audience selon laquelle il verrait sa fille quotidiennement, sont toutefois insuffisants pour établir la réalité et l’intensité des liens avec sa fille, qui réside chez son ex concubine. En outre, M. E… ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni encore commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E…. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus du titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En huitième lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevés à l’encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-51 du 17 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 20 novembre suivant, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’assigner à résidence, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le
18 décembre 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. E… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine avec obligation de se présenter trois fois par semaine à
10 heures au commissariat de Bagneux (Hauts-de-Seine), présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. H… E… est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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