Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C B et Mme A B, en leurs noms propres et en leurs qualité de représentants légaux de Mohamed B, représentés par Me Didi Alaoui, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. B contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 4 octobre 2024 refusant de délivrer à Mme B et à Mohamed B des visas d’entrée en France et de long séjour, au titre du regroupement familial, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas provisoires à Mme B et à Mohamed B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Bamako de délivrer les visas sollicités.
La copie des vignettes des visas délivrés à Mme B et à Mohamed B le 12 mars 2025 a été produite le 13 mars 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro 2503344 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 14h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Les parties ont été informées, le 6 mai 2025, de la clôture de l’instruction de l’affaire fixée à 12h le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 12 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré à Mme A B et à Mohamed B les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre des frais exposés par M. C B et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et Mme B la somme globale de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Johanna Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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