Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mars 2025 et
le 16 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de la demande de titre de séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 17 janvier 2025 ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu au regard de l’article 3
de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 par une ordonnance
du 10 juillet 2025.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 19 juillet 1984, est entrée en France en 2013 selon ses dires. Le 5 juin 2024, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour dont elle expose qu’elle a été présentée sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé
par le préfet de la Marne durant quatre mois, une décision implicite de rejet est née
le 5 octobre 2024. A la suite du rejet, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite du refus de sa demande par un courriel du 17 janvier 2025, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article
L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
4. Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…). / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article
L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé, le 17 janvier 2025,
la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette demande de communication des motifs doit être regardée comme formulée dans les délais du recours contentieux, ceux-ci n’étant pas ici opposables à l’intéressée en l’absence de tout commencement de preuve de nature à démontrer que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les indications exigées par les dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de communication. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet dont elle a fait l’objet est entachée d’illégalité, en l’absence de toute communication des motifs du refus qui lui a été opposé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée
par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite qui interviendra dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Dans l’attente de ce réexamen, et sous réserve qu’il n’y ait pas déjà procédé,
il convient d’enjoindre au préfet de la Marne, qui demeure saisi de la demande de titre de séjour, de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à Mme A….
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer par une décision explicite la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue du réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Romain Mainnevret
et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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