Rejet 16 juin 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 pris par le préfet de l’Hérault portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guirassy en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence,
— la décision est insuffisamment motivée,
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’interprétées par la circulaire ministérielle du
7 octobre 2008,
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnait l’article 3 § 1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il existe une disproportion manifeste entre les conséquences de la décision et les faits qui en sont à l’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Par une décision du 6 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Guirassy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 21 mai 1999, est entrée en France le 1er septembre 2023 munie d’un visa long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2023 au 24 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault le 31 juillet 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 mois. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-340-422 du 7 juin 2024, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () », régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 juin suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation de Mme A, tenant à sa situation personnelle et familiale. Le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée, notamment en mentionnant que la requérante était en situation de concubinage et mère d’un enfant né le 13 juin 2024. Si la requérante reproche au préfet de ne pas avoir indiqué que son père était décédé le 26 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’ait indiqué à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d’une licence en méthode informatique appliquée à la gestion de l’entreprise obtenue en Guinée, s’est inscrite à son arrivée en France au diplôme universitaire « Big Data » au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’université de Montpellier. Elle a été ajournée avec une moyenne de 3,3/20 et ne justifie pas de sa présence à la deuxième session d’examens dite de rattrapage. Ainsi, dès lors que la requérante n’a pas validé son diplôme, le préfet de l’Hérault a, à bon droit, retenu l’absence de progression de l’intéressée et de sérieux pour la poursuite de ses études alors même qu’elle se serait inscrite à un nouveau diplôme universitaire « création Internet » pour l’année universitaire 2024/2025. Si Mme A fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés à poursuivre ses études au regard du déroulement de sa grossesse, dont il n’est pas établi au demeurant qu’elle ait été difficile comme la requérante l’allègue, et du décès de son père survenu le 26 septembre 2023, elle ne justifie pas que ces éléments soient à l’origine de son échec au titre de l’année universitaire 2023-2024, en particulier du fait de son absence de participation à la deuxième session d’examens. En outre, si Mme A se prévaut de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, cette circulaire n’a pas de valeur réglementaire, ni ne fixe de lignes directrices. Par suite, en refusant de renouveler une carte de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme A, qui est entrée en France le 1er septembre 2023, se prévaut de son concubinage avec un compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français grâce à une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 14 février 2027, avec lequel elle a eu un enfant né le 13 juin 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui résidait en France depuis seulement 13 mois à la date de la décision attaquée, n’a été autorisée à y séjourner que dans le seul but d’y poursuivre des études et n’avait ainsi pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. Mme A, qui n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, ne démontre pas l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale dès lors que son compagnon et leur enfant ont la même nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. La décision portant refus de séjour n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer le compagnon de la requérante et de leur enfant. Comme indiqué au point précédent, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. En outre, la requérante dispose de la faculté de déposer, si elle s’y croit fondée, une demande de visa long séjour pour motif familial ou, pour son compagnon, une demande de regroupement familial. Par la suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, il découle de tout ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, en prenant l’arrêté attaqué, quant aux conséquences sur la situation de l’intéressée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre de l’arrêté du 4 octobre 2024 pris par le préfet de l’Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Guirassy.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2500874 sa
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