Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 sept. 2025, n° 2501760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 de la rectrice de l’académie de Limoges, sur recours administratif préalable obligatoire, refusant de lui délivrer l’autorisation d’instruire son enfant, C…, au sein de la famille au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges d’autoriser à titre provisoire l’instruction en famille de C… pour l’année scolaire 2025-2026 sur le fondement du motif visé par le 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de réexaminer la situation de C… en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la date de la rentrée scolaire et des troubles médicaux rencontrés par l’enfant C… ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions fixées à l’article
L. 131-5 1° du code de l’éducation sont parfaitement réunies ; la rectrice de l’académie de Limoges n’a pas pris en considération l’état de santé de C…, qui nécessite effectivement une instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n°2501761 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 en présence Mme Blanchon, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fouret substitué par Me le Foyer de Costil, représentant la requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête,
- le rectorat de Limoges n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Limoges a rejeté son recours formé contre la décision du 20 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne refusant d’autoriser l’instruction en famille de son fils C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En l’état de l’instruction les certificats produits par la requérante indiquant que son enfant C… souffre de clonies au cours de son sommeil, mais aussi de crises d’angoisse nécessitant qu’il puisse bénéficier d’une instruction en famille ne sont pas de nature à contester sérieusement l’appréciation portée par la commission académique du rectorat de l’académie de Limoges sur l’état de santé de l’enfant et la possibilité pour lui, dans son intérêt, d’être scolarisé. En effet, C… bénéficie d’un traitement depuis le 28 janvier 2025 et n’a plus présenté de manifestation critique jusqu’au 15 mai 2025, date du dernier courrier du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Limoges produit par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours de l’académie de Limoges a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à la requérante une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en raison de l’état de santé de C…, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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