Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Lefort, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de communication du rapport médical et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), faute pour le préfet de justifier de la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’OFII au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’agisse de la production du rapport et de l’avis médicaux, des mentions de cet avis médical, de l’identification et de la compétence du médecin rapporteur, de la désignation des membres du collège et du caractère collégial de sa délibération et des éléments sur lesquels se sont fondés les médecins de l’OFII ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510036, enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Moller, substituant Me Lefort, représentant Mme A, qui conclut aux fins et par les mêmes moyens, et les observations de Mme A.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 2 mai 1956, est entrée sur le territoire français le 10 août 2017 et a été munie de deux titres de séjour dont le dernier était valable du 9 octobre 2023 au 8 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le
14 mai 2024. Par un arrêté en date du 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2024, dans les délais requis. Le refus de renouvellement du titre de séjour de
Mme A fait présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, durant le temps de ce réexamen, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Lefort, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme A, Me Lefort, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lefort et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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