Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2300679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 2 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Vandescasteele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les huit avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la commune de Marseille les 13 et 14 octobre 2022 et le 3 novembre 2022 pour un montant total de 70 776 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 85, rue de La Palud à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les avis des sommes à payer ne comportent pas les nom, prénom, qualité et signature de l’ordonnateur ;
- aucun constat de défaillance de relogement ne lui a été notifié par la commune de Marseille ;
- la collectivité ayant procédé au relogement de sa locataire avant la notification de l’arrêté de péril imminent du 23 avril 2019, les frais d’hébergement ne pouvaient être mis à sa charge ;
- les dépenses de relogement de sa locataire par la commune de Marseille sont disproportionnées ;
- la commune de Marseille l’a informé du coût du relogement de sa locataire près de trois ans après l’obligation qui lui incombait, le privant ainsi de toute chance de mettre un terme à la prise en charge de l’hébergement par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Gallina, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire d’un appartement au deuxième étage d’un immeuble situé 85, rue de La Palud à Marseille. Par un arrêté de péril du 15 juin 2018, le maire de la commune de Marseille a prescrit divers travaux pour mettre fin à certains désordres affectant l’immeuble. Après avoir fait évacuer d’urgence les occupants de l’immeuble le 28 février 2019, le maire a, par un arrêté de péril grave et imminent du 23 avril 2019, prononcé une interdiction d’occupation de cet immeuble, prescrit aux propriétaires de réaliser des travaux urgents afin de remédier aux désordres constatés et enjoint à ceux-ci de prendre en charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. La réalisation de certains travaux ayant permis la réintégration des occupants des troisième et quatrième étages, le maire a prononcé, par un arrêté du 25 juin 2019, une main levée partielle de son arrêté du 23 avril 2019 et maintenu l’interdiction d’occupation des autres étages. De nouveaux arrêtés de mise en sécurité urgente ont été pris les 28 juin 2021 et 1er mars 2022, prescrivant et maintenant, notamment, l’interdiction d’occuper les appartements des premier et deuxième étages. La commune de Marseille, qui a dû procéder à l’hébergement de la locataire du logement appartenant à M. D… jusqu’au relogement définitif de celle-ci, le 11 septembre 2021, a émis à l’encontre du propriétaire huit avis des sommes à payer, le 13 octobre 2022 pour un montant de 29 948 euros, le 14 novembre 2022 pour un montant de 19 987 euros et le 3 novembre 2022 pour des montants respectifs de 2 688 euros, 3 552 euros, 5 197 euros, 2 723 euros, 3 105 euros et 3 576 euros, au titre du recouvrement des frais qu’elle a engagés à ce titre, pour la période du 22 avril 2019 au 11 septembre 2021. M. D… demande au tribunal d’annuler ces huit titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Selon l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Enfin, selon l’article L. 2213-24 du même code : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable en l’espèce : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : (…)/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; (…) Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable ». L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : « I. -Lorsqu’un arrêté de péril (…) [est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ».
Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation auquel renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l’évacuation des occupants est ordonnée sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant aux besoins du locataire, et d’en supporter le coût, le maire de la commune ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, devant prendre les dispositions nécessaires pour l’hébergement ou les relogement lorsque le propriétaire ou l’exploitant est défaillant.
En premier lieu, par l’arrêté de péril grave et imminent du 23 avril 2019, pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Marseille a interdit l’occupation de l’appartement dont M. D… est propriétaire, cette interdiction ayant été maintenue jusqu’au relogement définitif de sa locataire le 11 septembre 2021. Les frais de relogement ont été mis à la charge du requérant pour la période courant du 22 avril 2019 au 11 septembre 2021 ainsi qu’en atteste le détail des avis des sommes à payer joints au dossier. Toutefois, il ressort tant des écritures du requérant que du courrier de l’administration du 3 mai 2019, notifié le 9 mai suivant, que l’arrêté de péril du 23 avril 2019 ne lui a été notifié que le 9 mai 2019. Par suite, l’obligation de relogement de la locataire de M. D… ne lui incombait, en vertu de l’arrêté du 23 avril 2019 qu’à compter du lendemain de sa notification, soit le 10 mai 2019. Dans ces conditions, en l’absence de créance résultant de la carence du propriétaire pour la période antérieure au 10 mai 2019, la commune de Marseille n’était pas fondée à réclamer le remboursement des frais d’hébergement de la locataire pour les nuitées des 22 avril au 9 mai 2019 inclus. Selon le détail des sommes dont le requérant est redevable en vertu du titre exécutoire n° 28475 du 3 novembre 2022 joint au dossier, la commune de Marseille a demandé le remboursement de frais d’hébergement de la locataire de M. D… pour les nuits du 22 au 27 avril 2022 (91 euros par nuit), du 28 au 29 avril (85 euros la nuit), du 29 au 30 avril (89 euros la nuit), du 30 avril au 2 mai (85 euros par nuit), du 2 au 4 mai (89 euros par nuit), le 5 mai (79 euros la nuit), le 6 mai (89 euros la nuit) et du 7 au 10 mai (89 euros la nuit), aucune somme n’ayant été mise à la charge du requérant pour la nuit du 27 au 28 avril. La circonstance qu’à la date de notification de l’arrêté de péril imminent, l’administration avait déjà pris les dispositions nécessaires pour reloger la locataire est en revanche sans incidence sur l’obligation incombant au propriétaire requérant de supporter les frais de relogement pour la période allant du 10 mai 2019 au 11 septembre 2021. Il en résulte que seule la créance correspondant aux seize nuits d’hébergement du 22 avril au 10 mai 2019 à hauteur d’une somme totale de 1 412 euros est entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…). / En application de l’article L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel (…) mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que les avis des sommes à payer adressés à M. D… mentionnent que les titres sont émis, par délégation du maire, par M. C… B…, directeur des finances. Ce dernier disposait, en vertu d’un arrêté n° 2022-02403 VDM du 18 juillet 2022, délégation de signature à l’effet de signer électroniquement les bordereaux de titre de recettes et de mandats de dépenses et de les télétransmettre. En outre, la commune de Marseille a produit trois documents du 30 mai 2024 émanant de sa société prestataire Docaposte Fast, spécialisée en procédure de dématérialisation, qui attestent que les bordereaux dématérialisés 887, 889 et 1032 ayant transmis les titres de recette en litige, ont été signés électroniquement par M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les avis des sommes à payer ne seraient pas conformes aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En troisième lieu, si le requérant soutient que les avis des sommes à payer sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de notification par l’administration d’un constat de défaillance de relogement, aucune disposition législative ou règlement ne suppose une telle notification alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que l’arrêté de péril imminent du 23 avril 2019 mentionnait expressément en son article 6 qu’il incombait aux propriétaires de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à réintégration dans les lieux et qu’à défaut d’avoir assuré cet hébergement provisoire, celui-ci serait assumé par la commune de Marseille aux frais des propriétaires défaillants. Par suite, le moyen, qui manque en droit, doit être écarté.
En dernier lieu, le caractère disproportionné et l’information tardive du coût du relogement de la locataire de M. D… sont sans incidence sur la légalité des avis des sommes à payer attaqués.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à soutenir que le titre n° 28475 émis le 3 novembre 2022 pour un montant de 2 688 euros doit être annulé en tant qu’il met à sa charge une somme de 1 412 euros, correspondant aux frais d’hébergement de sa locataire pour les nuitées des 22 avril au 10 mai 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis par la commune de Marseille le 3 novembre 2022 d’un montant total de 2 688 euros est annulé en tant qu’il met à la charge de M. D… la somme de 1 412 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.L Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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