Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2506280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une ordonnance de renvoi du 25 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. F, représenté par
Me Dumanoire, enregistrée le 23 février 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n°2506280, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. F soutient que :
— S’agissant de l’ensemble des décisions :
o elles ont été signée par une autorité incompétente ;
o elle sont insuffisamment motivées ;
o elle méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d’une erreur de droit ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n°2506461, enregistrée le 9 mars 2025, M. B F, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
M. F soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu ;
o elle est dépourvue de base légale ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
o elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est dépourvue de base légale ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
o elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Gracia,
— les observations de Me Dumanoir, en présence de M. F ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1992 à Baydjam (Mauritanie), a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes présentées sous les numéros 2506280 et 2506461, sont relatives à l’annulation du même arrêté, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à
Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A, cheffe de ce bureau. Il n’est pas établi que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l’objet d’une décision de refus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2020, et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision en date du 31 mars 2022. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. F. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. F a été entendu par un agent de police judiciaire le 12 février 2025 à propos de son entrée sur le territoire et de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d’être entendu, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision d’obliger le requérant à quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué vise à tort les articles L. 611-3 et R. 613-1 de ce code, lesquels ne s’appliquent pas à sa situation, cette circonstance n’a pas pour incidence de priver de base légale la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
10. M. F se prévaut de son activité professionnelle dans le secteur de la restauration, notamment en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 septembre 2022, ainsi que de son emploi à temps complet en qualité de plongeur à compter de janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F est né en Mauritanie où il a vécu jusqu’à son entrée en France en 2019. Il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant soutient qu’il a un réseau d’amis en France et fait partie de collectifs, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Il peut, en revanche, être utilement invoqué à l’appui invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. F ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
14. La décision attaquée comporte les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Si le requérant fait valoir que l’arrêté ne vise pas les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondé, il cite néanmoins les dispositions de l’article L. 612-3 de ce code, lesquels explicitent le 3° de l’article L. 612-2 du code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision attaquée n’a pas méconnu son droit d’être entendu.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à l’exécution de laquelle il se serait soustrait. Cependant, il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que le requérant a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a bien indiqué que M. F a sollicité l’asile, demande rejetée par une décision de l’OFPRA le 23 septembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA le 31 mars 2022.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision attaquée n’a pas méconnu son droit d’être entendu.
20. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. M. F soutient qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. F ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision attaquée n’a pas méconnu son droit d’être entendu.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 février 2025. Ses requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506280/3-3, N°2506461/3-3
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