Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2400875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sierraléonais né le 27 avril 1996, est, selon ses déclarations, entré en France le 22 septembre 2022 et a demandé l’asile le 1er décembre de la même année. Cette demande a été rejetée par décision de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 juillet 2023, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 décembre 2023. Par arrêté du 29 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 19 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont donc sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Si M. A se prévaut, à l’appui de sa requête, de son orientation sexuelle et de sa qualité de bénévole au Centre LGBTI de Touraine, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France très récemment, le 22 septembre 2022, que sa présence régulière est uniquement liée à l’instruction de sa demande d’asile, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu environ 25 ans. Le requérant ne justifiant d’aucun autre élément attestant de l’existence de liens intenses et stables en France, la décision attaquée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. A l’appui de sa requête, M. A fait valoir qu’il est originaire de la localité de Makeni, qu’il a grandi dans une famille religieuse, son père ayant des responsabilités au sein de la mosquée locale et qu’en raison de son orientation sexuelle, il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Il produit à l’appui de ses allégations, un compte-rendu de prise en charge médicale émis par le CHU Bretonneau le 10 janvier 2023, une évaluation psychologique émise par l’association « ARCA », une preuve d’adhésion à une association dénommée « Centre LGBTI de Touraine » du 13 mai 2023, une attestation du 27 octobre 2023, rédigée en langue anglaise non traduite d’une association située en Grèce et dénommée « Emantes », accompagnée d’un document présentant les missions de l’association ainsi qu’un article de la revue Courrier international du 31 mai 2023 intitulé « LGBTQI. En Sierra Leona, être queer va à l’encontre de la loi » et un rapport du Département d’État américain publié le 20 mars 2023.
8. Toutefois, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 8 décembre 2023, laquelle a été saisie des mêmes allégations et des mêmes pièces que celles formulées et produites dans la présente instance, les déclarations de M. A ne permettent pas, à elles-seules, de tenir pour établis l’orientation sexuelle qu’il allègue et les faits qu’il présente comme étant à l’origine de son départ du Sierra-Leone. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les propos tenus par le requérant devant l’OFPRA et la CNDA concernant tant son attirance pour les hommes que les raisons de son départ se sont avérés très peu étayés, son récit ayant parfois même été contradictoire s’agissant notamment des circonstances dans lesquelles serait intervenue l’agression dont il aurait été victime en 2019. Par ailleurs, la preuve d’adhésion à l’association « Centre LGBTI de Touraine » du 13 mai 2023 et l’attestation du 27 octobre 2023 de l’association « Emantes », située en Grèce sont insuffisantes pour établir son homosexualité. Il en va de même de l’évaluation psychologique réalisée par l’association « ARCA » qui ne fait que relater les propos de M. A. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant est père de trois enfants en Sierra-Leone. Le requérant ne produit enfin aucun élément probant nouveau de nature à tenir pour établis tant son orientation sexuelle que la réalité et le caractère personnel des craintes de persécution qu’il invoque. Il s’ensuit qu’en l’état des pièces du dossier, il n’est pas établi que M. A serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doivent être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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