Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 mai 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 mai 2025, Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le maintien des plots en face de sa propriété, installés afin d’empêcher le stationnement gênant devant sa sortie de garage.
Elle soutient que :
— un arrêté du maire du 3 septembre 2021 interdisant le stationnement en face de sa propriété par la matérialisation d’un marquage au sol n’est pas respecté par les riverains qui se garent tout de même dessus ;
— elle a donc demandé au maire qu’il ajoute du mobilier urbain au marquage au sol, qui lui a répondu défavorablement par courrier du 28 mai 2024 en soutenant que le marquage était suffisant et qu’au besoin elle devait appeler la fourrière ;
— après conciliation entre la déléguée de la défenseure des droits, Mme F A, et le 5e adjoint au maire de La Souterraine, M. B E, elle a obtenu l’installation de plots en face de son garage, qui ont été installés le 29 avril 2025 ;
— le 30 avril 2025, M. E s’est plaint de l’installation des plots et a déclaré son intention de les faire retirer ;
— le 6 mai 2025 elle a constaté que le marquage au sol, qui était jusque-là une ligne continue, est devenu une ligne discontinue, permettant le stationnement ;
— le maintien des plots est nécessaire pour empêcher que des véhicules ne stationnent à cet endroit, car ces véhicules bloquent sa sortie de garage alors qu’elle a besoin de sortir pour divers rendez-vous et ne peut pas se déplacer pour demander au propriétaire du véhicule gênant de le déplacer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C fait état d’un stationnement gênant en face de sa propriété qui l’empêche de sortir de son garage. Après une conciliation entre la déléguée de la défenseure des droits et le 5e adjoint au maire de La Souterraine, elle a obtenu l’installation de plots en face de la sortie de sa propriété. Le lendemain de l’installation de ces plots, le 5e adjoint au maire s’est plaint de leur installation et a manifesté son intention de les faire enlever.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme D C demande au juge des référés d’ordonner le maintien des plots en face de sa propriété, installés afin d’empêcher le stationnement gênant devant sa sortie de garage. Or, en l’état de l’instruction, et en tout état de cause, la requérante n’apporte pas la preuve que les plots litigieux ont effectivement été enlevés. Dès lors, la requérante n’apporte pas la preuve de l’utilité de sa demande. Il suit de là que la demande présentée devant le juge des référés est ainsi dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans avoir besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Limoges, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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